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04/01/2003 | BéNIN | N°47/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 47/CA/ECM


PRESIDENT RUND PARAKOU
C/
CENA - UBF PARAKOU

N° 47/CA/ECM 04/01/2003


La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif datée à Parakou du 18 décembre 2002 enregistrée au Greffe Central sous le n° 398/GCS/ECM de la même date, par laquelle Monsieur IDRISSOU Ibrahim, Président du Rassemblement pour l'Unité Nationale et la Démocratie (RUND), saisit la Cour Suprême en annulation des votes du 15 décembre 2002;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attribu

tions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la Loi ...

PRESIDENT RUND PARAKOU
C/
CENA - UBF PARAKOU

N° 47/CA/ECM 04/01/2003


La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif datée à Parakou du 18 décembre 2002 enregistrée au Greffe Central sous le n° 398/GCS/ECM de la même date, par laquelle Monsieur IDRISSOU Ibrahim, Président du Rassemblement pour l'Unité Nationale et la Démocratie (RUND), saisit la Cour Suprême en annulation des votes du 15 décembre 2002;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 Mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Considérant que par requête datée a Parakou du 18 décembre 2002, le Président du rassemblement pour l'Unité Nationale et la Démocratie (RUND), IDRISSOU Ibrahima, demande l'annulation des votes du 15 décembre 2002 dans la Commune de Parakou aux motifs que ces votes ont été entâchés d'irrégularités depuis la campagne électorale;
Qu'en effet le parti U.B.F en particulier, a au cours de la campagne électorale, distribué de l'argent et du ciment, trois mois avant les opérations électorales et la veille du vote à Parakou;
Que le nommé GBADAMASSI Rachidi, membre influent de l'U.B.F a posé des actes contraires à la Loi en faisant des dons de ciment et d'argent aux mosquées de Kpébié, Sinagourou, Kokoma, Kpékpikirou, Agbagba, Goromosso et Yarakinnin, au marché rose Croix à Banikanni, ainsi qu'aux quartiers Arafath et Goromosso;
Qu'en outre, d'autres choses ont été offertes tels que:
- Un compteur électrique placé à une mosquée de Tourou;
- Un équipement de sonorisation à l'Eglise Méthodiste Protestante de AKPAKI Jean;
- Des nattes dans les mosquées de Parakou;
- Ramassage des ordures payé pendant six semaines dans le quartier Baparapé;
- Grattage d'une rue du quartier Agbagba;
- Achat de vingt (20) cellulaires à tous les membres du bureau de supervision UBF installés à Ladjifrani;
- Quinze (15) paquets de tôles, vingt (20) madriers et des pointes, douze (12) tonnes de ciment et des carreaux au mécanicien MOUMOUNI;
- Achat de six (06) motos Yamaha et d'une (01) moto Honda pour la campagne;
- Grattage et chargement de la route reliant le quartier Baparapé à l'Ecole Montagne;
- Don d'instruments complets de sonorisation et des bancs au quartier Baka 1;
- Construction d'un pont à Banikanni et grattage et chargement de la route allant de Banikanni au quartier Madjatome;
- Location de vingt cinq (25) voitures 505 à quinze mille (15 000) francs par jour et (05) bâchées à dix mille (10 000) francs par jour pendant 20 jours avec un perdiem de cinq mille (5000) francs par chauffeur;
- Payement de tous les représentants de l'UBF dans les bureaux de vote de la commune de Parakou aux taux de cinq mille (5 000) francs;
- Impression d'objets publicitaires ayant pour support, la photo du Chef de l'Etat, par monsieur GBADAMASSI Rachidi, en violation de l'article 39 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000, pour le compte de l'UBF;
- Qu'en plus, une somme de un million (1.000.000) de francs a été offerte aux veuves de feu Shékou Madina;
- Que monsieur GBADAMASSI a également distribué de l'argent aux électeurs, à l'hôtel la Princesse;
Que par ailleurs un militant de l'UBF a été appréhendé en possession de plusieurs cartes d'électeurs, qu'en cela l'on peut se référer au Procureur de la République;
Considérant que le requérant ajoute que s'agissant du parti ASSIRI, il a constaté que:
- Le Maire MAMA Moussa dit Franco, a conduit un citoyen qui a déjà voté dans le bureau de vote Monboko, à proximité de Mondoro, quartier Titirou, pour voter une deuxième fois. Il a été arrêté par les représentants des partis et l'incident a été inscrit au Procès verbal;
- Le délégué de Monboko (Titirou) recommande aux citoyens de la localité de voter pour le parti ASSIRI;
Considérant que pour soutenir ses allégations, le requérant a produit un procès-verbal de constat d'Huissier de justice, dressé le 17 décembre 2002 à Parakou par Maître Hervé Cyrille AGBASSE;
EN LA FORME
Considérant que l'article 107 alinéas 6 de la Loi n° 98 - 006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et Municipal dispose:
«Le recours est recevable dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation des résultats»;
Que les résultats des votes n'ont pas été encore proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Qu'il y a lieu en conséquence de dire que le présent recours est précoce et de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré conformément à la Loi;
DECIDE:
Article 1er: Le recours daté du 18 décembre 2002 de Monsieur IDRISSOU Ibrahima, Président de Rassemblement pour l'Unité Nationale et la Démocratie (RUND), en annulation des votes du 15 décembre 2002 dans la commune de Parakou, est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : PRESIDENT RUND PARAKOU
Défendeurs : CENA - UBF PARAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;47.ca.ecm ?
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