Campagne électorale - Obligations de membre de structure de gestion des élections - Violation (oui) - Campagne électorale précoce - Irrégularités à connotation pénale - Incompétence du juge électoral.
La violation des obligations de membre de structure de gestion des élections, de même que l'organisation d'une campagne électorale précoce constituent des irrégularités à connotation pénale dont la sanction échappe à la compétence du juge électoral.
KAOU CODJO GREGOIRE
C/
Commission Electorale NationaleAutonome (CENA)
KPOTAHINTO PIERRE
N° 25/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tchito du 25 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 467/GCS/ECM par laquelle Monsieur KAOU Codjo Grégoire candidat dans la circonscription électorale de Lalo a introduit un recours pour dénoncer la violation des textes par Monsieur KPOTAHINTO Pierre;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales des élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du BENIN
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que Monsieur KPOTAHINTO Pierre, Président de la Commission Electorale Locale de Lalo, mène à Tchito, son village natal, une campagne de dénigrement contre certains partis politiques chaque fois qu'il s'y rend;
Que pire, il a fait tenir le 24 novembre 2002 une assemblée de la population du village de Zountokpa dans l'enceinte de l'école de ce village, pour inviter sa population à voter pour le candidat AGBADJA Félix alors que la Commission Electorale Nationale Autonome n'avait par encore officiellement lancé la campagne;
Que ce comportement d'un membre d'un démembrement de la Commission Electorale Nationale Autonome, qui doit être apolitique, viole les textes électoraux;
Considérant que les faits dénoncés par le requérant concerne d'une part les interdictions faites aux membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et de ses démembrements relativement à leur serment, d'autre part les campagnes électorales prohibées par la loi;
Que ces faits prévus par les articles 42 et 28 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 102 et 115 de la loi sus-citée;
Que par conséquent, la sanction des faits dénoncés par le requérant relevant des attributions du juge répressif, la Cour doit se déclarer incompétente à en connaître
PAR CES MOTIFS,
DECID E:
Article 1er : La Cour est incompétente à connaître de la requête en date du 25 novembre 2002 de Monsieur KAOU Codjo Grégoire
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Eliane R. G. PADONOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,