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07/01/2003 | BéNIN | N°48/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 48/CA/ECM


DOSSOU GBENOUKOUNME
C/
CENA et AGOSSOU Pierre
N°48/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
- Vu la requête en date à Zoungbomè du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 352/GCS/ECM par laquelle le sieur DOSSOU Gbènoukounmè, candidat indépendant de la liste «Action et Développement» a saisi la Cour en annulation des résultats du Scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Zoungbomè;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du d

ossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hec...

DOSSOU GBENOUKOUNME
C/
CENA et AGOSSOU Pierre
N°48/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
- Vu la requête en date à Zoungbomè du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 352/GCS/ECM par laquelle le sieur DOSSOU Gbènoukounmè, candidat indépendant de la liste «Action et Développement» a saisi la Cour en annulation des résultats du Scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Zoungbomè;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours du sieur DOSSOU Gbènoukounmè porte sur les résultats du Scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Zoungbomè (AKPRO-MISSERITE);
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation, des résultats.
Considérant qu'à la date du 17 décembre 2002 où le requérant a saisi la haute juridiction, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'avait pas proclamé les résultats du Scrutin du 15 décembre 2002.
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du sieur DOSSOU Gbènoukounmè.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Zoungbomè du 16 décembre 2002 du sieur DOSSOU Gbènoukounmè tendant à l'annulation des résultats du Scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Zoungbomè (AKPRO-MISSERETE) est irrecevable.
Article 2: Notification du Présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY épouse LAWIN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : DOSSOU GBENOUKOUNME
Défendeurs : CENA et AGOSSOU Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;48.ca.ecm ?
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