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07/01/2003 | BéNIN | N°53/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 53/CA/ECM


AKADIRI RAIMI
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA) ET MADEP
N°53/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Pobè du 18 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 décembre 2002 sous le n° 504/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AKADIRI Raïmi, représentant liste PRD commune de Pobè, sollicite qu'il plaise à la Cour, invalider le scrutin du 15 décembre 2002 dans la commune d'Issaba, Towé-Igana et Ahoyéyé;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure deva

nt la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n...

AKADIRI RAIMI
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA) ET MADEP
N°53/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Pobè du 18 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 décembre 2002 sous le n° 504/GCS/ECM, par laquelle Monsieur AKADIRI Raïmi, représentant liste PRD commune de Pobè, sollicite qu'il plaise à la Cour, invalider le scrutin du 15 décembre 2002 dans la commune d'Issaba, Towé-Igana et Ahoyéyé;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant dans le cas d'espèce, le recours de Monsieur AKADIRI Raïmi ayant été introduit le 18 décembre alors que les résultats n'ont pas encore été proclamés;
Que, dès lors, ledit recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur AKADIRI Raïmi, en date à Pobè du 18 décembre 2002, tendant à l'annulation du scrutin du 18 décembre 2002 dans les communes d'Issaba, Towé-Igana et Ahoyéyé, doit être déclaré irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurset Madame:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître ZONON GNONLONFOUN Félicienne, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AKADIRI RAIMI
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA) ET MADEP

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 53/CA/ECM
Numéro NOR : 56055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;53.ca.ecm ?
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