GROUPE DES INDEPENDANTS GBENONKPO ALODOALOME ARRONDISSEMENT DE TOHOUE, COMMUNE DE SEME-PODJI
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°55/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête du 23 décembre 2002, enregistrée à la Cour Suprême à la même date sous le numéro 5607, par laquelle le Groupe des Indépendants GBENONKPO ALODOALOME de l'Arrondissement de Tohouê, Commune de Sèmè-Podji, représenté par Monsieur LANTONKPODE Pascal, demande à la Haute Juridiction d'ordonner «un réexamen de ses bulletins annulés» dans ledit arrondissement, au motif que certains bulletins «auraient été tâchés par le doigt auriculaire du Président du bureau de vote avant d'être remis »aux électeurs de sorte que tous ces bulletins ont été annulés lors du dépouillement;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ayant remise en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le présent recours a été introduit à la Cour alors même que les résultats des élections communales et municipales n'étaient pas encore proclamés;
Que ce recours est prématuré et qu'il convient dès lors de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours du 23 décembre 2002 du groupe des Indépendants GBENONKPO ALODOALOME de l'Arrondissement de Tohouê , Commune de Sèmè-Podji, représenté par Monsieur LANTONKPODE Pascal, est irrecevable.
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Claire S. DEGLA AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître GNONLONFOUN-ZONON Félicienne, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,