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07/01/2003 | BéNIN | N°57/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 57/CA/ECM


LE MAIRE D'ALLANKPON
C/
CENA
N°57/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à ALLANKPON du 15 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n° 357/GCS/ECM par laquelle le Maire d'ALLANKPON, Monsieur L. HOTEGNI a saisi la Cour d'un recours portant notification de manque de bulletins;
Vu la lettre n° 644/GCS/ECM du 20 décembre 2002 par laquelle ladite requête et les pièces ont été communiquées au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour produire ses observations;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décemb

re 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mar...

LE MAIRE D'ALLANKPON
C/
CENA
N°57/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à ALLANKPON du 15 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n° 357/GCS/ECM par laquelle le Maire d'ALLANKPON, Monsieur L. HOTEGNI a saisi la Cour d'un recours portant notification de manque de bulletins;
Vu la lettre n° 644/GCS/ECM du 20 décembre 2002 par laquelle ladite requête et les pièces ont été communiquées au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour produire ses observations;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu l'ensemble des autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par requête en date du 15 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 357/GCS/ECM, le Maire de la Commune Rurale d'ALLANKPON, dans la sous-préfecture de BONOU informait le Président de la Haute Juridiction de l'insuffisance de bulletins de vote dans ladite Commune et précisait en substance qu'il y avait seulement 122 bulletins pour 408 inscrits.
Considérant que par lettre n° 644/GCS/ECM du 20 décembre 2002, la requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations dans un délai de quarante huit (48) heures.
Que par message téléphoné n° 667/GCS/ECM du 24 décembre 2002, le requérant a été invité à préciser le sens de sa requête en exprimant clairement ce qu'il sollicite de la Cour dans un délai de quarante huit (48) heures.
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et municipal en République du Bénin: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»
Or considérant que le recours du Maire d'ALLANKPON en date du 17 décembre 2002 portant notification de manque de bulletins est intervenu alors que les résultats ne sont pas encore proclamés.
Que dès lors il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable pour être introduit de manière précoce
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date du 15 décembre 2002 du Maire d'ALLANKPON Monsieur L. HOTEGNI portant notification de manque de bulletins est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative ) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Vincent DEGBEY et Claire Suzanne AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître ZONON GNONLONFOUN Félicienne, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : LE MAIRE D'ALLANKPON
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;57.ca.ecm ?
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