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07/01/2003 | BéNIN | N°59

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 59


Contentieux de candidature - Recours en invalidation - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature introduit par un requérant qui n'a pas qualité pour agir.
Le Collectif des Artisans de la Paix
C/
C.E.N.A. ET AUTRES
N°59/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Agoua du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 20 décembre 2002 sous le n° 5536 et au greffe de la Cour Suprême la même date sous le n° 453/GCS/ECM, du Collectif des Artisans de la Paix quartier N'Tchotc

hé-Agoua (commune de Bantè);
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitu...

Contentieux de candidature - Recours en invalidation - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature introduit par un requérant qui n'a pas qualité pour agir.
Le Collectif des Artisans de la Paix
C/
C.E.N.A. ET AUTRES
N°59/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Agoua du 17 décembre 2002, enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 20 décembre 2002 sous le n° 5536 et au greffe de la Cour Suprême la même date sous le n° 453/GCS/ECM, du Collectif des Artisans de la Paix quartier N'Tchotché-Agoua (commune de Bantè);
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le Collectif des Artisans de la Paix qui est le requérant sollicite dans son recours, l'invalidation des candidatures de Messieurs Timothée O. MIKPEDO et SANIGA B. Y. Paul pour diverses malversations que ces derniers auraient commises dans la localité;
Considérant que le Collectif des Artisans de la Paix quartier N'Tchotché-Agoua n'a pas la qualité prescrite par les dispositions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- La Réclamation n° 453/GCS/ECM du Collectif des Artisans de Paix quartier N'Tchotche Agoua (Commune de Bantè) est irrecevable en la forme pour défaut de qualité.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne Agnès AYADOKOUN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Recours en invalidation - Défaut de qualité - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours en invalidation de candidature introduit par un requérant qui n'a pas qualité pour agir.


Parties
Demandeurs : Le Collectif des Artisans de la Paix
Défendeurs : C.E.N.A. ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : C.E.N.A., 17 décembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 59
Numéro NOR : 55801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;59 ?
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