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07/01/2003 | BéNIN | N°63/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 63/CA/ECM


CANDIDAT PRD DE L'ARRONDISSEMENT DE VEKKY
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) UBF et AFP

N° 63/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Sô Tchanhouè du 15 décembre 2002 enregistrée le 17 décembre courant au greffe de la Cour sous le n° 363/GCS/ECM par laquelle Messieurs André O. TODJE, Gabriel DOGUENON, Daniel LANSOUKILO et Marie Yvette TITHI, tous candidats du PRD dans l'arrondissement de VEKKY, commune de Sô-Ava ont saisi la Cour d'une plainte tendante d'une part à dénoncer les comportements affichés le jour du scrutin par les candi

dats de la liste UBF et ceux de la liste AFP, d'autres part à voir annuler les ...

CANDIDAT PRD DE L'ARRONDISSEMENT DE VEKKY
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) UBF et AFP

N° 63/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Sô Tchanhouè du 15 décembre 2002 enregistrée le 17 décembre courant au greffe de la Cour sous le n° 363/GCS/ECM par laquelle Messieurs André O. TODJE, Gabriel DOGUENON, Daniel LANSOUKILO et Marie Yvette TITHI, tous candidats du PRD dans l'arrondissement de VEKKY, commune de Sô-Ava ont saisi la Cour d'une plainte tendante d'une part à dénoncer les comportements affichés le jour du scrutin par les candidats de la liste UBF et ceux de la liste AFP, d'autres part à voir annuler les résultats des élections dans la localité susdite;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21 /PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2000 portant règles générales pour les élections en République du Bénin
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Vu toutes les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
AU FOND
Les requérants exposent que le 15 décembre 2002 jour du scrutin, Messieurs DEGBO-KOBO Pierre et KOUMALON Emile respectivement 1er et 2ème candidats de la liste UBF sont venus en personne aux bureaux de vote de Tchabagao et Tchinakomey menacer les agents desdits bureaux de vote;
Qu'ils ont mis sur pied un groupe de jeunes gens ci-après nommés pour troubler les opérations de vote: ce sont
- Pierre ATINDEKOUN
- Antonin HOUNGA
- Charles Carole AYIHADJI
- Albert HOUNKANRIN
- Mikpontchémé AHLONSOU
- Denis KPEMASSE
- Simon KPEMASSE
- Jérôme ZINSOU
Que les nommés Pierre ATINDEKOUN Antonin HOUNGA, M. AHLONSOU et J. ZINSOU représentants de l'UBF aux postes de vote ci-dessus cités se sont ralliés aux autres et viennent troubler les opérations de vote pour finalement se retirer dans la cabine téléphonique de Antonin HOUNGA, située à vingt (20) mètres des lieux de vote;
Que ces représentants de l'UBF se sont abstenus de signer les procès-verbaux à la fin des opérations;
Que ces candidats UBF ont également troublé lesdites opérations dans le bureaux de vote de KOHOGBO en faisant déguerpir de son poste le Président Monsieur ZOSSOU N. Henri pour le faire remplacer par Messieurs AHOUANSOUHA Dénis et SEZONLIN Joseph;
Que ce faisant, ils ont fait voter massivement de faux électeurs détenteurs de cartes qui ne sont pas les leurs;
Que par ailleurs, Monsieur M. SOKONI a émargé en lieu et place d'une cinquantaine de personnes qui ont voté sans émargement;
Qu'au bureau de vote de Ahovikomey, Messieurs Dandjinou Latifou, Dassi AGONMA, Dassi WATCHINOU, Tonoudo AMOUSSOU et HOUNGLE A. sans mandat d'aucun parti se sont installés près de l'isoloir d'où ils influençaient le choix des votants;
Qu'un nommé AHOUANSOU Janvier sans formation facilitait la fraude pour favoriser les candidats de l'AFP;
Que les intéressés ont par ces faits réussi à saboter les opérations de vote;
Que les résultats dans cette localité encourent l'annulation;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Messieurs TODJE A. O., LANSOUKILO, DOGUENON G. TITHI Marie Yvette, candidats du PRD dans l'arrondissement de VEKKY, commune de Sô-Ava, tend à la contestation de la régularité des opérations de vote et par voie de conséquence, des résultats desdites opérations dans les bureaux de vote précités dans l'arrondissement de VEKKY;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin: «le recours n'est recevable que dans les quatres (04) Jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'en l'espèce, le recours a été introduit avant même la proclamation des résultats;
Qu'il en résulte qu'aucune mesure d'instruction ne saurait, en l'état de la procédure, prospérer;
Qu'il échet de déclarer le recours des susnommés irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Article 1er: Le recours en date à Sotchankoué du 15 décembre 2002 en annulation des résultats des élections locales dans l'arrondissement de VEKKY Commune de Sô-Ava, introduit par Messieurs André TODJE, Gabriel DOGUENON, Daniel LANSOUKILO et Madame Marie Yvette TITHI, est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Joachim G. AKPAKA }
et { CONSEILLERS
Eliane R. G. PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : CANDIDAT PRD DE L'ARRONDISSEMENT DE VEKKY
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) UBF et AFP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;63.ca.ecm ?
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