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07/01/2003 | BéNIN | N°65/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 65/CA/ECM


GROUPE INDEPENDANT «PAIX ET BONHEUR» D'ADJAHONME
COMMUNE DE KLOUEKANME
C/
CENA
N° 65/CA/ECM 07/01/2003

La Cour,
Vu la requête en date à Adjahonmè du 16 décembre courant enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 479/GCS/ECM du 21 décembre courant par laquelle Monsieur B. S. DAGA candidat indépendant de «Paix et Bonheur» dans l'arrondissement d'Adjahonmè, Commune de Klouékanmè a introduit un recours en contestation des résultats des bureaux de vote d'Adjahonmè II B, Godohou B, Adjahonmè II C et de Kpévidji A et B;
Vu la Constitution du 11 déc

embre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fon...

GROUPE INDEPENDANT «PAIX ET BONHEUR» D'ADJAHONME
COMMUNE DE KLOUEKANME
C/
CENA
N° 65/CA/ECM 07/01/2003

La Cour,
Vu la requête en date à Adjahonmè du 16 décembre courant enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 479/GCS/ECM du 21 décembre courant par laquelle Monsieur B. S. DAGA candidat indépendant de «Paix et Bonheur» dans l'arrondissement d'Adjahonmè, Commune de Klouékanmè a introduit un recours en contestation des résultats des bureaux de vote d'Adjahonmè II B, Godohou B, Adjahonmè II C et de Kpévidji A et B;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du BENIN modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipales en République du BENIN;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que le 15 décembre 2002, le jour même du scrutin, les représentants de l'UBF ont par divers comportements influencé le choix des électeurs;
Qu'en effet, avant de se rendre aux différents bureaux de vote, les électeurs se rendaient au domicile du chef de village de Kpévidji pour prendre une collation et recevaient des instructions sur le choix du bulletin de l'UBF, sur les lieux du vote, le même chef du village assis près des membres des bureaux, donnait les bulletins avec indication du choix de l'UBF;
Considérant que le requérant poursuit en expliquant que face au mécontentement de ses représentants, le Président d'un bureau a été obligé d'expulser ledit chef du village qui a entrepris de passer de hameau en hameau, distribuant des billets de banque de 500 F à 1000 F aux votants et leur interdisant de choisir le logo du candidat «Paix et Bonheur» symbolisé par un palmier à huile parce qu'étant un allié du parti la Renaissance du BENIN;
Que les présidents de certains bureaux ont refusé de mentionner dans les Procès-Verbaux les observations des représentants de «Paix et Bonheur»;
Qu'il sollicite en conséquence l'annulation desdits résultats;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur B. S. DAGA est antérieure à la proclamation des résultats étant entendu que celle-ci tend à contester la régularité des opérations de vote et partant les résultats desdites opérations dans les postes de vote de l'arrondissement d'Adjahonmè, Commune de Klouékanmè;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'introduit avant même la proclamation des résultats, le recours de Monsieur B. S. DAGA est irrecevable, aucune mesure d'instruction, à cette étape de la procédure, ne saurait prospérer;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en contestation des résultats des élections locales effectuées dans les postes de vote d'Adjahonmè III-B, d'Adjahonmè II-C de Godohon B et de Kpévidji A et B introduit le 21 décembre 2002 par Monsieur Barnabé S. DAGA, candidat indépendant du Groupe «Paix et Bonheur» est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane R. G. PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GROUPE INDEPENDANT « PAIX ET BONHEUR » D'ADJAHONMECOMMUNE DE KLOUEKANME
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;65.ca.ecm ?
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