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07/01/2003 | BéNIN | N°67/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 67/CA/ECM


KOMBETTO FRANCOIS SECRETAIRE EXECUTIF FARD ALAFIA COBLY
C/
CENA

N° 67/CA/ECM 07/01/ 2003

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cobly du 17 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour sous le numéro 493/GCS/ECM le 23 décembre 2002 par laquelle Monsieur Kombetto François ès qualité Secrétaire Exécutif du partti FARD-ALAFIA-Cobly a saisi la Cour d'un recours en annulation des résultats électoraux du 15 décembre 2002 dans les villages de Nouangou et de Touga II dans la circonscription électorale de Cobly;
Vu l'Ordonnance 21/PR du 26

avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cou...

KOMBETTO FRANCOIS SECRETAIRE EXECUTIF FARD ALAFIA COBLY
C/
CENA

N° 67/CA/ECM 07/01/ 2003

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cobly du 17 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour sous le numéro 493/GCS/ECM le 23 décembre 2002 par laquelle Monsieur Kombetto François ès qualité Secrétaire Exécutif du partti FARD-ALAFIA-Cobly a saisi la Cour d'un recours en annulation des résultats électoraux du 15 décembre 2002 dans les villages de Nouangou et de Touga II dans la circonscription électorale de Cobly;
Vu l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces au dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la Recevabilité du Recours
Considérant que le requérant dénonce certaines irrégularités ayant entaché le scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Cobly;
Qu'il soutient que dans le bureau de Nouangou, le vote s'est déroulé sans isoloir et l'urne était mal scellée de sorte que l'on pouvait y mettre la main en soulevant le couvercle;
Que dans le bureau de vote de Touga II un crieur public faisait la propagande au cours du vote, toute chose qui a été consignée dans le rapport des deux représentants de son parti;
Considérant que ce recours est relatif aux résultats du vote du 15 décembre 2002;
Considérant que l'article 107 alinéas 6 de la loi numéro 98 - 006 du 09 mars 2000 dispose «Le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il se déduit de la disposition légale sus-citée que le recours relatif au scrutin ne peut intervenir avant la proclamation des résultats;
Que le recours en date à Cobly du 17 décembre 2002 introduit par Monsieur KOMBETTO François en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 qui ne sont pas encore proclamés par la CENA doit être déclaré irrecevable pour être intervenu prématurément.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 17 décembre 2002 de Monsieur KOMBETTO François tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans la circonscription électorale de Cobly est irrecevable;
Article 2 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane R. G. PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : KOMBETTO FRANCOIS SECRETAIRE EXECUTIF FARD ALAFIA COBLY
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;67.ca.ecm ?
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