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07/01/2003 | BéNIN | N°68/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 68/CA/ECM


GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°68/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Aholouyèmè du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le numéro 521/GCS/ECM par laquelle GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham, candidats liste UBF de l'arrondissement de Aholouyèmè, ont saisi la Cour d'un recours en annulation du scrutin dans les postes de Tchinsa et Gbohonto à Kétonou, de Ahito et de Vodounhonto à Tori Agonsa;
Vu

la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal...

GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°68/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Aholouyèmè du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le numéro 521/GCS/ECM par laquelle GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham, candidats liste UBF de l'arrondissement de Aholouyèmè, ont saisi la Cour d'un recours en annulation du scrutin dans les postes de Tchinsa et Gbohonto à Kétonou, de Ahito et de Vodounhonto à Tori Agonsa;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les requérants exposent que lors du scrutin du 15 décembre 2002, des étrangers sont venus du Nigéria et des mineurs ont été amenés pour voter dans les postes de Tchinsa, Gbohonto, Ahito et Vodounhonto dans l'arrondissement de Aholouyèmè et ce, avec la complicité de Monsieur SOKENOU François coordonnateur à la Commission électorale Locale;
Que par ailleurs les nommés KIKI Joseph, LOKO Julien, NOUNAGBO Vincent et KIKI Esther ont eu à défaire les enveloppes déjà scellées pour y retirer et photocopier les recours et les rapports de leurs mandataires;
Considérant que le présent recours vise l'annulation du scrutin du 15 décembre 2002 dans ledit arrondissement sur le fondement des irrégularités qui auraient été commises le jour du vote;
Qu'il s'agit là d'un contentieux de résultats des élections;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il ressort des dispositions légales sus-citées que s'agissant des réclamations relatives au scrutin, aucun recours ne peut être porté devant la Cour avant la proclamation des résultats;
Considérant que le recours des requérant relatif au scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Aholouyèmè a été adressé à la Cour le 24 décembre 2002 alors même qu'aucun résultat dudit scrutin n'a encore été proclamé par la Commission Electorale nationale Autonome;
Que dans ces conditions, il doit être déclaré irrecevable pour être intervenu prématurément.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours en date du 20 décembre 2002 de Messieurs GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham en annulation du scrutin du 15 décembre 2002 dans les postes de Tchinsa et Gbohonto à Kétonou, de Ahito et de Vodounhonto à Tori Agonsa est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;68.ca.ecm ?
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