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07/01/2003 | BéNIN | N°70/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 70/CA/ECM


Richard TEDONON
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - GNONHOUE Joseph
N°70/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Zagnanado du 17 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 528/GCS/ECM du 24 décembre 2002 par laquelle Monsieur Richard TEDONON a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Banamé, Commune de Zagnanado;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attr

ibutions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin ...

Richard TEDONON
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - GNONHOUE Joseph
N°70/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Zagnanado du 17 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 528/GCS/ECM du 24 décembre 2002 par laquelle Monsieur Richard TEDONON a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Banamé, Commune de Zagnanado;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Béninmodifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002 ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que le 15 décembre 2002 à l'issue du vote, Monsieur GNONHOUE Joseph, candidat et tête de liste pour le parti la Renaissance du BENIN dans l'arrondissement de Banamé, en compagnie d'une bande armée de fusils, avait, avec sa voiture, barré la route aux coordonnateurs CEL chargés de transporter les urnes vers la CEL de Zagnanado;
Qu'une véritable bagarre s'en est suivie;
Que les urnes détruites par Monsieur GNONHOUE Joseph et sa bande ont été reconstituées par ceux-ci à leur guise;
Que les gendarmes de Zagnanado sont arrivés tardivement sur les lieux;
Qu'en raison de cette grave irrégularité, il sollicite de la Cour l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre dans l'arrondissement de Banamé;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur Richard TEDONON, superviseur d'élection et représentant de l'UBF dans l'arrondissement de Banamé a introduit un recours tendant à voir annuler les résultats des élections du 15 décembre 2002 dans la localité susdite;
Considérant qu'à cette étape de la procédure, aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée et que l'affaire doit être jugée en l'état;
Considérant en effet que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN dispose en son article 107 alinéa 6: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le recours introduit par Monsieur Richard TEDONON est intervenu avant même la proclamation des résultats;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours en date à Zagnanado du 17 décembre 2002 en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Banamé, Commune de Zagnanado introduit par Monsieur Richard TEDONON est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : Richard TEDONON
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - GNONHOUE Joseph

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;70.ca.ecm ?
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