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07/01/2003 | BéNIN | N°73/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 2003, 73/CA/ECM


ADANHOU SOGNI Robert
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Parti RB
N°73/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Monsourou du 16 décembre 2002 enregistrée sous le numéro 407/GCS/ECM en date du 18 décembre 2002 par le greffe de la Cour Suprême par laquelle Monsieur ADANHOU SOGNI Robert, candidat UBF dans l'arrondissement de MONSOUROU a porté plainte auprès de la Haute Juridiction contre les représentants du Parti RB pour les irrégularités qu'ils auraient commises lors du scrutin du 15 décembre 2002 dans la Commune de Djidja;
Vu la

loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en...

ADANHOU SOGNI Robert
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Parti RB
N°73/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Monsourou du 16 décembre 2002 enregistrée sous le numéro 407/GCS/ECM en date du 18 décembre 2002 par le greffe de la Cour Suprême par laquelle Monsieur ADANHOU SOGNI Robert, candidat UBF dans l'arrondissement de MONSOUROU a porté plainte auprès de la Haute Juridiction contre les représentants du Parti RB pour les irrégularités qu'ils auraient commises lors du scrutin du 15 décembre 2002 dans la Commune de Djidja;
Vu la loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que les représentants du Parti la Renaissance du Bénin ont le jour du scrutin:
- donné des consignes de vote afin d'amener les électeurs à ne pas voter dans les isoloirs mais devant le public,
- incité les populations à faire voter plusieurs fois les mêmes individus;
- influencé les Présidents des bureaux de vote pour que ceux-ci ne consignent pas les irrégularités constatées dans les procès-verbaux de déroulement du scrutin.
Qu'il sollicite donc que la Haute Juridiction sanctionne les irrégularités sus décrites;
Considérant cependant que les irrégularités alléguées ne peuvent être valablement appréciées qu'en rapport avec les résultats des élections concernées;
Qu'or, aucun résultat n'ayant été encore proclamé par la CENA, habilitée à le faire, la Cour ne dispose pas d'éléments pour accomplir cette mission;
Qu'en effet, aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, le recours à la Cour Suprême en matière de contentieux des résultats n'est recevable que dans les quatre (04) jours au plus tard après la proclamation des résultats;
Qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de dire que le recours introduit par Monsieur ADANHOU SOGNI Robert pour des irrégularités commises le jour du scrutin et susceptibles d'entacher les résultats, avant la proclamation desdits résultats est précoce;
Qu'il échet l'y déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours de Monsieur ADANHOU SOGNI Robert en date du 16 décembre 2002 est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/CA/ECM
Date de la décision : 07/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ADANHOU SOGNI Robert
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Parti RB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-07;73.ca.ecm ?
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