Contentieux de la campagne électorale - Dénonciation d'acte constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du Juge électoral.
Le juge électoral est incompétent pour connaître des actes constitutifs d'infractions pénales.
GBAGUIDI JOSEPH NASSIROU
C/
CENA
Arrêt n° 75/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à TCHETTI du 21 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 481/GCS/ECM du 21 décembre 2001 par laquelle Monsieur GBAGUIDI Joseph Nassirou, Ingénieur des TP à la retraite, candidat indépendant à LEMA-SAVALOU, a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation du vote de son rival Monsieur KOTCHIKPA Akakpo dans l'arrondissement de LEMA, sa condamnation à des sanctions pénales et à des dommages et intérêts; ;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les lois 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et 98-006 du 9 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la compétence
Considérant que Monsieur GBAGUIDI Joseph Nassirou sollicite l'annulation du vote de Monsieur KOTCHIKPA Akakpo au motif que Monsieur GARBA Amadou, son Directeur de campagne, a tout mis en ouvre pour détruire son image de marque aux yeux de toute la population de la localité de LEMA;
Qu'il s'agit selon lui d'une campagne électorale déloyale et diffamatoire contre sa personne, qui a faussé le jeu électoral;
Qu'il sollicite en outre la condamnation de Monsieur Amadou GARBA pour les actes répréhensibles qu'il a commis ainsi que sa condamnation à réparer les préjudices qu'il a subis de son fait;
Considérant cependant que la campagne électorale déloyale et diffamatoire alléguée ainsi que la prise de sanctions pénales et la condamnation subséquente à des dommages intérêts pour préjudices subis entrent dans le cadre du contentieux répressif;
Qu'ils ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour Suprême;
Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: La Cour est incompétente pour connaître du recours de Monsieur GBAGUIDI Joseph Nassirou en date du 21 décembre 2002;;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme ASSOGBA, Conseiller de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois , la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOUN , GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,