Contentieux de candidature - Contestations aux fins d'annulation de la candidature d'un agent recenseur - Rejet.
Est rejetée la contestation tendant à l'annulation de la candidature d'un agent recenseur alors que la loi ne l'interdit pas.
C Aa Ac
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - B Ad
N° 78/CA/ECM 07/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 26 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 537/GCS/ECM du 25 décembre 2002 par laquelle Monsieur C Aa Ac a saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation de la candidature de Monseur B Ad, au poste de conseiller communal dans l'arrondissement de KANDI II, Commune de KANDI;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse B en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ae Ab A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant conclut à l'invalidation de la candidature de Monsieur B Ad au motif qu'il est, au sens de la loi, inéligible;
Considérant que l'inéligibilité est une question d'ordre public qui peut être soulevée par toute personne, même d'office par le juge électoral;
Qu'il échet dire que ce recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi et, de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que si l'article 49 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin exclut de la fonction élective concernée les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des Commissions Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales Locales (CEL), aucune disposition légale ne déclare par contre les agents recenseurs inéligibles aux fonctions concernées;
Qu'il s'agit des cas d'inéligibilités limitativement prévus par la loi, qui ne doivent pas être étendus aux agents recenseurs;
Que le recours de Monsieur C Aa Ac doit en conséquence être rejeté;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours de Monsieur C Aa Ac en date du 26 novembre 2002 est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi sept janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ae Ab A, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,