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11/01/2003 | BéNIN | N°84/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 84/CA/ECM


ZOSSOU N. HENRI
C/
C. E. N. A.
N°84/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à So-Zounko du 15 décembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-146/CA/ECM par laquelle Monsieur Henri N. ZOSSOU saisit la Cour pour voir annuler les résultats du vote qui s'est déroulé au bureau de vote de Kohogbo A.;
Vu la correspondance n° 554/GCS/ECM du 17 décembre 2002, par laquelle la requête sus-citée a été communiquée à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)aux fins d'observations d

ans un délai de quarante huit (48) heures ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant...

ZOSSOU N. HENRI
C/
C. E. N. A.
N°84/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à So-Zounko du 15 décembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-146/CA/ECM par laquelle Monsieur Henri N. ZOSSOU saisit la Cour pour voir annuler les résultats du vote qui s'est déroulé au bureau de vote de Kohogbo A.;
Vu la correspondance n° 554/GCS/ECM du 17 décembre 2002, par laquelle la requête sus-citée a été communiquée à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)aux fins d'observations dans un délai de quarante huit (48) heures ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'en sa qualité de Président du bureau de vote de Kohogbo, Monsieur Henri N. ZOSSOU déclare avoir relevé plusieurs irrégularités de nature selon lui à entraîner l'annulation du résultat des votes au niveau dudit bureau;
Qu'il cite entre autres irrégularités:
1°) le vote d'électeurs munis de cartes qui n'étaient pas les leurs;
2°) les électeurs qui ont voté mais n'ont pas émargé;
3°) la violence sur les membres du bureau de vote;
Qu'il soutient qu'au regard de ces faits, les dispositions des articles 52, 55, 62 et 65 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ont été violées;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas fait d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été faite;
Que la présente procédure est cependant en état d'être jugée, vu l'urgence et la célérité qui caractérisent tout contentieux électoral;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur Henri N. ZOSSOU sollicite l'annulation des résultats du vote effectué au bureau Kohogbo A de Sô-Zounko, situant son recours dans le cadre du contentieux des résultats;
Que cependant, aux termes des dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, le contentieux des élections locales relevant de la compétence de la Cour Suprême «n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Que dans le cas d'espèce, le recours de Monsieur Henri N. ZOSSOU a été formalisé le 15 décembre 2002 alors que les résultats de l'élection concernée ne sont pas encore proclamés;
Qu'un tel recours est précoce et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours de Monsieur Henri N. ZOSSOU est irrecevable.
Article 2.-Ledit recours est rejeté.
Article 3.-Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Aimé Francis HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ZOSSOU N. HENRI
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;84.ca.ecm ?
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