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11/01/2003 | BéNIN | N°89/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 89/CA/ECM


KINMAGBAHOHOUE JULES
C/
CENA

N° 89/CA/ECM 11/01/ 2003

La Cour,
Vu la requête datée à Dassa du 20 décembre 2002 enregistrée le 24 décembre courant sous n°509/GCS/ECM par laquelle Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules B.P. 69 Dassa-Zoumè Tél: 54-04-97 Paouignan, Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè a introduit un recours en annulation des résultats des élections municipales et communales dans le Département des Collines;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attrib

utions de la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la loi...

KINMAGBAHOHOUE JULES
C/
CENA

N° 89/CA/ECM 11/01/ 2003

La Cour,
Vu la requête datée à Dassa du 20 décembre 2002 enregistrée le 24 décembre courant sous n°509/GCS/ECM par laquelle Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules B.P. 69 Dassa-Zoumè Tél: 54-04-97 Paouignan, Sous-Préfecture de Dassa-Zoumè a introduit un recours en annulation des résultats des élections municipales et communales dans le Département des Collines;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du BENIN modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que la Cour Suprême a, par Arrêt n°001/CA/ECM en date du 24 octobre 2002, jugé contraires aux dispositions de la loi n°98-006 du 09 mars 2002 les modifications et remplacements opérés par la CENA sur les listes des CEL du Département des Collines;
Que la CENA n'a pas donné suite favorable à sa demande datée du 20 novembre 2002 par laquelle il a sollicité l'exécution de l'Arrêt ci-dessus dont le dispositif en son article 3 a déclaré illégaux les modifications et remplacements opérés par la CENA sur les listes des membres des CEL du Département des Collines;
Qu'aucune des personnes concernées n'a été installée;
Que le requérant poursuit en soulignant que ces personnes illégalement installées non proposées par les membres des CED avaient pour mission d'organiser la fraude un peu partout dans le Département des Collines;
Qu'en conséquence, il sollicite l'annulation pure et simple des résultats des élections municipales et communales du 15 décembre courant à Dassa-Zoumé, Savalou, Bantè, Savè et Glazoué au motif qu'elles ont été organisées par une structure illégale;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules tend à contester la régularité des opérations de vote et par voie de conséquence, les résultats desdites opérations dans les bureaux de vote du Département des Collines;
Considérant qu'à ce stade de la procédure, aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée et que le dossier doit être jugé en l'état, aucun élément en fait à ce stade ne permet de dire en quoi la régularité des résultats a été entachée par la participation des personnes dont s'agit auxdites opérations de vote;
Considérant en effet qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN, «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Que le requérant ayant saisi la Cour d'une requête datée du 20 décembre 2002 a introduit son recours avant même la proclamation des résultats;
Qu'il y a lieu au regard de ce qui précède de déclarer ledit recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date à Dassa du 20 décembre 2002 introduit par Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules, tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans le Département des Collines est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE }
et } CONSEILLERS
Eliane PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du Onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONNON, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : KINMAGBAHOHOUE JULES
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;89.ca.ecm ?
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