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11/01/2003 | BéNIN | N°92/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 92/CA/ECM


NEKOUA Théophile
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - YOKOUA Robert
N°92/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cobly du 18 décembre 2002 enregistrée le 31 décembre 2002 au greffe de la Cour sous le n° 682/GCS/ECM par laquelle Monsieur NEKOUA Théophile, Policier à la retraite domicilié à Cobly a saisi la Cour d'un recours en annulation de l'élection de Monsieur Robert YOKOUA en qualité de conseiller communal de la circonscription de Cobly;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en RÃ

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Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générale...

NEKOUA Théophile
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - YOKOUA Robert
N°92/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cobly du 18 décembre 2002 enregistrée le 31 décembre 2002 au greffe de la Cour sous le n° 682/GCS/ECM par laquelle Monsieur NEKOUA Théophile, Policier à la retraite domicilié à Cobly a saisi la Cour d'un recours en annulation de l'élection de Monsieur Robert YOKOUA en qualité de conseiller communal de la circonscription de Cobly;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que le nommé YOKOUA Robert, Maire de Cobly-centre depuis 1990, s'est fait inscrire en tête de la liste de candidature UBF dans cette circonscription électorale;
Que d'une part il a usé de sa qualité de Maire pour contraindre ses collaborateurs chefs de village et conseillers à l'élire;
Que d'autre part, celui-ci dans sa recherche effrénée du gain facile s'est illustré par une gestion opaque du bien public, un absentéisme accentué à son poste d'enseignant à l'école maternelle de Cobly, une pratique sociale très reprochable par le détournement des femmes d'autrui et son implication dans le réseau des trafiquants de boufs volés;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il se déduit de cette disposition légale qu'aucun recours contre l'élection d'un conseiller communal ou municipal n'est recevable avant la proclamation des résultats;
Considérant que le recours du requérant pour être daté du 16 décembre 2002 est relatif aux résultats de ce scrutin pourr lequel le nommé YOKOUA Robert a été candidat tête de la liste UBF de sa circonscription électorale;
Considérant qu'à la date du 31 décembre 2002, date de la saisine de la Haute Juridiction, aucun résultat du scrutin du 15 décembre 2002 n'a encore été proclamé par la Commission Electorale nationale Autonome;
Qu'il s'ensuit que le recours de Monsieur NEKOUA Théophile en date du 16 décembre 2002 est précoce et doit être déclaré irrecevable;.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours en date du 18 décembre 2002 de Monsieur NEKOUA Théophile tendant à l'annulation de l'élection de Monsieur Robert YOKOUA pour le scrutin du 15 décembre 2002 dans la circonscription électorale de Cobly est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : NEKOUA Théophile
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - YOKOUA Robert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;92.ca.ecm ?
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