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11/01/2003 | BéNIN | N°93/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 93/CA/ECM


BACHABI Mounirou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Abib BACHABI
N°93/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002 sous le n° 674/GCS/ECM par laquelle Monsieur BACHABI Mounirou, domicilié à Bohicon, a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Angaradébou;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 j

anvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'o...

BACHABI Mounirou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Abib BACHABI
N°93/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002 sous le n° 674/GCS/ECM par laquelle Monsieur BACHABI Mounirou, domicilié à Bohicon, a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Angaradébou;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite l'annulation du vote du 15 décembre 2002 dans la circonscription électorale de Angaradébou au motif que certaines irrégularités ont marqué la campagne électorale et ont entaché négativement le déroulement et le dépouillement de ce scrutin;
Qu'il soutient que le nommé Abib BACHABI, candidat de la liste UBF dans cet arrondissement d'une part aurait commis plusieurs infractions encore pendantes devant les unités d'enquêtes préliminaires, d'autre part aurait exercé des mesures de contrainte sur des électeurs avec la complicité de certains membres des démembrements locaux de la Commission Electorale Nationale Autonome et de certains responsables de bureaux de vote acquis à sa cause;
Que de même, il estime que le comptage des bulletins a été faussé dans de nombreux bureaux de vote de cet arrondissement;
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, en son article 107 alinéa 6, dispose: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats.»;
Qu'il se déduit de cette disposition légale qu'aucun recours contre l'élection d'un conseiller communal ou municipal n'est recevable avant la proclamation des résultats;
Considérant que le recours du requérant pour être daté du 16 décembre 2002 est relatif aux résultats de ce scrutin pour lequel le nommé YOKOUA Robert a été candidat tête de la liste UBF de sa circonscription électorale;
Qu'il ressort que le présent recours de Monsieur BACHABI Mounirou n'ayant pas respecté les règles de délais légaux doit être déclaré irrecevable pour être intervenu prématurément ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours de Monsieur BACHABI Mounirou en date du 16 décembre 2002 tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Angaradébou est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, à la Commission Electorale Nationale Autonome, à Monsieur Abib BACHABI et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : BACHABI Mounirou
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Abib BACHABI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;93.ca.ecm ?
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