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11/01/2003 | BéNIN | N°96/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 2003, 96/CA/ECM


Candidats de la Liste COLOMBE
C/
C. E. N. A.
N°96/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 30 décembre 2002 sous le numéro 675/GCS/ECM par laquelle Mesdames Pascale Marie Thérèse AROUNA et Marie Emma YAHOUEDEHOU, Messieurs Didier T. AHOMADEGBE et Amadou FOUDALA tous candidats de la liste COLOMBE dans le 11ème arrondissement de Cotonou ont saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation du vote du 15 décembre 2002 dans certains postes dudit arrondissement;
Vu l'ordonnance n° 21

/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n...

Candidats de la Liste COLOMBE
C/
C. E. N. A.
N°96/CA/ECM 11/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 30 décembre 2002 sous le numéro 675/GCS/ECM par laquelle Mesdames Pascale Marie Thérèse AROUNA et Marie Emma YAHOUEDEHOU, Messieurs Didier T. AHOMADEGBE et Amadou FOUDALA tous candidats de la liste COLOMBE dans le 11ème arrondissement de Cotonou ont saisi la Haute Juridiction aux fins d'annulation du vote du 15 décembre 2002 dans certains postes dudit arrondissement;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que les requérants qui sollicitent l'annulation du vote du 15 décembre 2002 dans certains postes du 11ème arrondissement de Cotonou, soutiennent que des irrégularités ont été commises le jour du scrutin, qui ont entaché la sincérité du vote au point où la liberté des populations a été viciée;
Qu'au nombre de ces irrégularités, ils citent:
- Les menaces proférées par le député Maxime HOUEDJISSIN demandant de brûler certaines listes électorales qu'il juge fictives;
- La circulation le jour du scrutin de listes parallèles dans presque tous les bureaux de vote;
- Le manque de matériel électoral dans les bureaux de vote, ce qui a pu susciter des manipulations;
- Le vote massif de personnes étrangères à l'arrondissement;
- Des bureaux de votre transférés à la dernière minute, favorisant le désistement des électeurs découragés;
- Les changements des membres des bureaux de vote à la dernière minute;
- Des consignes de vote le jour du scrutin;

- Les votes par de faux aveugles qui se sont faits accompagner pour voter;
- Le vote de plusieurs mandataires pour une seule et même personne;
- L'établissement de plusieurs cartes d'électeurs fictifs et la création de postes de recensement parallèles et fictifs par Monsieur Séraphin CABOKO, Responsable CEL du 11ème arrondissement;
Considérant cependant que tous ces comportements, s'ils étaient avérés, rentreraient dans le cadre du contentieux des résultats;
Que ce contentieux n'étant pas encore ouvert, il y a lieu déclarer irrecevable le recours en annulation de vote introduit par les candidats de la liste COLOMBE dans le 11ème arrondissement de Cotonou

PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours des Candidats de la Liste COLOMBE du 11è arrondissement de Cotonou, en date du 16 décembre 2002 aux fins d'annulation du vote dans certains postes dudit arrondissement est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUNADJINOU et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi onze janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/CA/ECM
Date de la décision : 11/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : Candidats de la Liste COLOMBE
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-11;96.ca.ecm ?
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