AKOUEGNONHOU FELIX
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME ( CENA)
N°113/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 20 janvier 2003 à Madjrè du sieur AKOUEGNONHOU Félix;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats.
Considérant que la requête du Sieur AKOUEGNONHOU Félix enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 janvier 2003 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Sieur AKOUEGNONHOU Félix est irrecevable.
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,