La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | BéNIN | N°114/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 114/CA/ECM


AHOUANGANVO LAZARE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°114/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 22 janvier 2003 à Za-kpota du sieur AHOUANGANVO Lazare;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
S

UR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars...

AHOUANGANVO LAZARE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°114/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 22 janvier 2003 à Za-kpota du sieur AHOUANGANVO Lazare;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats.
Considérant que la requête du Sieur AHOUANGANVO Lazare Félix enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 janvier 2003 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Sieur AHOUANGANVO Lazare est irrecevable.
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/CA/ECM
Date de la décision : 04/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AHOUANGANVO LAZARE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;114.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award