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04/02/2003 | BéNIN | N°117/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 117/CA/ECM


TELLA HUGUES NARCISSE
C/
C. E. N. A.
N°117/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 20 janvier 2003 à Allada du Sieur TELLA Hugues Narcisse;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Consi

dérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, les contestations d...

TELLA HUGUES NARCISSE
C/
C. E. N. A.
N°117/CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 20 janvier 2003 à Allada du Sieur TELLA Hugues Narcisse;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête du Sieur TELLA Hugues Narcisse enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 janvier 2003 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours du Sieur TELLA Hugues Narcisse est irrecevable.
Article 2: Notification de la présente décision sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne Agnès AYADOKOUN et Bernadette HOUNDEKANDJI -CODJOVI
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : TELLA HUGUES NARCISSE
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 117/CA/ECM
Numéro NOR : 55926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;117.ca.ecm ?
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