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04/02/2003 | BéNIN | N°126/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 février 2003, 126/CA/ECM


AZEN'DA LUCIEN ET 5 AUTRES
C/
CENA et 9 AUTRES
N°126 /CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Banamè du 18 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 03 janvier 2003 sous le n° 012/CS/CA, par laquelle Messieurs GANDAHO Pierre, TAKO Patrice, DOVONOU Michel, ADOGUIN G. YEHOUME Philbert et AZEN'DA Lucien tous demeurant dans l'arrondissement de Banamè, commune de Zagnanado, ont saisi la Cour d'un recours aux fins de dénonciation de campagne électorale illicite entreprise par certains militants du parti la Renaissance du Bénin dans l'ar

rondissement de Banamè;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordo...

AZEN'DA LUCIEN ET 5 AUTRES
C/
CENA et 9 AUTRES
N°126 /CA/ECM 04/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Banamè du 18 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 03 janvier 2003 sous le n° 012/CS/CA, par laquelle Messieurs GANDAHO Pierre, TAKO Patrice, DOVONOU Michel, ADOGUIN G. YEHOUME Philbert et AZEN'DA Lucien tous demeurant dans l'arrondissement de Banamè, commune de Zagnanado, ont saisi la Cour d'un recours aux fins de dénonciation de campagne électorale illicite entreprise par certains militants du parti la Renaissance du Bénin dans l'arrondissement de Banamè;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants exposent que le 14 décembre 2002, veille des élections locales, des militants du parti, la Renaissance du Bénin, ont dans l'arrondissement de Banamè continué la campagne électorale;
Qu'ils ont barré toutes les voies donnant accès aux fermes de ladite localité puis passant de porte à porte, de hameau en hameau, faisaient aux habitants des libéralités en numéraires;
Qu'à l'occasion ils montraient aux électeurs le bulletin de la Renaissance du Bénin qu'ils leur recommandaient de cacheter le 15 décembre, jour du scrutin;
Qu'aux postes A et B de Assiangbomè, Messieurs GLIVI Boniface, GANSO Justin TOÏHEN Marcel, KOBITI David, YAMONMI P. ASSOGBA Valentin et ASSOGBA Kossi ont offert à boire aux électeurs le jour même du vote;
Que parmi ces militants de la Renaissance du Bénin qui ont poursuivi une telle propagande on compte également Messieurs KOUVIDEKOU Simon, TOSSA Honoré, TOSSA Félix, DONVIDE Antonin, DOSSA Thomas, KOUADOUA Servais;
Qu'ils sollicitent en conséquence l'annulation des résultats de cette localité pour violation de la loi;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Messieurs AZEN'DA Lucien, GANDAHO Patrice et consorts bien que dénonçant la campagne illicite menée par des militants de la Renaissance du Bénin, tend à la fois à contester la régularité des opérations de vote et par voie de conséquence les résultats desdites opérations dans les bureaux de vote de la localité de Banamè;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin, «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Que dans ces conditions, le recours en l'espèce est intervenu avant même la proclamation des résultats;
Qu'il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction, de déclarer ledit recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 18 février 2002 introduit par Messieurs AZEN'DA Lucien, GANDAHO Pierre, TAKO Patrice, DOVONOU Michel, ADOGUIN G. et YEHOUME Philbert tendant à annuler pour cause de campagne électorale illicite les résultats obtenus au premier tour des élections communales de décembre 2002 dans l'arrondissement de Banamè, commune de Zagnanado est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT

Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane R. G. PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;

Et de Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 126/CA/ECM
Date de la décision : 04/02/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AZEN'DA LUCIEN ET 5 AUTRES
Défendeurs : CENA et 9 AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-04;126.ca.ecm ?
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