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13/02/2003 | BéNIN | N°129/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 129/CA/ECM


Contentieux de résultat - Recours en annulation de résultat - Recours ne visant ni l'invalidation de l'élection d'un candidat, ni l'attribution de siège - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote, sans préciser le ou les candidat(s) dont il conteste l'élection ou le siège dont il conteste l'attribution.
AGON SERAH
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°129/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dangbo du 06 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le num

éro 161/GCS/ECM du 13 janvier 2003 par laquelle Madame AGON Serah, candidate aux éle...

Contentieux de résultat - Recours en annulation de résultat - Recours ne visant ni l'invalidation de l'élection d'un candidat, ni l'attribution de siège - Irrecevabilité.
Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote, sans préciser le ou les candidat(s) dont il conteste l'élection ou le siège dont il conteste l'attribution.
AGON SERAH
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°129/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dangbo du 06 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 161/GCS/ECM du 13 janvier 2003 par laquelle Madame AGON Serah, candidate aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des résultats de certains bureaux de vote de l'arrondissement de Dangbo;
Vu le message téléphoné n° 059/GCS/ECM du 10 janvier 2003, par lequel la requérante a été invitée à fournir à la Cour les éléments de preuve de ses allégations dans le délai de soixante-douze (72) heures;
Vu la lettre n° 054/GCS/ECM du 11 janvier 2003 par laquelle la requête a été transmise au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations dans le délai de soixante douze (72) heures;
Vu la lettre en date à Dangbo du 13 janvier 2003, par laquelle la requérante a répondu au message téléphoné sus-mentionné;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, Organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N °90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours de la requérante tend à l'annulation des résultats de certains bureaux de vote de l'arrondissement de Dangbo;
Or, considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 108 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin que le recours en annulation de résultats doit viser l'élection d'un candidat ou l'attribution de sièges à une liste déterminée;
Considérant qu'en l'espèce, la requérante sollicite l'annulation des résultats de certains bureaux de vote de façon générale sans indiquer le ou les candidats dont elle conteste l'élection;
Que dès lors, le recours ainsi formé n'est pas conforme à la Loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable,
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation des résultats de certains bureaux de vote de l'arrondissement de Dangbo, formulé par la nommée AGON Serah est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 129/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultat - Recours en annulation de résultat - Recours ne visant ni l'invalidation de l'élection d'un candidat, ni l'attribution de siège - Irrecevabilité.

Ne peut être reçu en son action, le requérant qui sollicite l'annulation du vote, sans préciser le ou les candidat(s) dont il conteste l'élection ou le siège dont il conteste l'attribution.


Parties
Demandeurs : AGON SERAH
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;129.ca.ecm ?
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