LES RESSORTISSANTS DU VILLAGE DE KPE
C/
CENA et un AUTRE
N°133/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date des 20 et 27 janvier 2003 par lesquelles les ressortissants du village de Kpê ont saisi la Cour Suprême de certains comportements de Monsieur DOHOU Sébastien, membre de la Commission Electorale Locale d'Abomey-Calavi et Coordonnateur des arrondissements de Zinvié et de Kpanroun lors du 2ème tour des élections communaleset municipales;
Vu la correspondance n° 348/GCS/ECM du 24 janvier 2003 par laquelle les requérants ont été invités à préciser leur demande;
Vu la lettre en date du 27 janvier 2003 par laquelle les requérants ont fait suite à la correspondance sus-visée;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 Organisant la Procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants dénoncent certains comportements de Monsieur DOHOU Sébastien, membre de la Commission Electorale Locale (CEL) d'ABOMEY-CALAVI;
Considérant que si ces comportements étaient avérés, ils entacheraient la sincérité des résultats du 2ème tour des élections communales et municipales;
Or considérant que les résultats dont s'agit n'ont pas encore été proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome à la date du recours;
Qu'il s'ensuit que le recours des requérants est précoce;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Les recours introduit les 20 et 27 janvier 2003 par les ressortissants de Kpê dans la commune de CALAVI contre certains comportements de Monsieur DOHOU Sébastien, membre de la Commission Electorale Locale d'Abomey-Calavi lors du second tour des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 sont irrecevables;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,PRESIDENT;
Vincent DEGBEY }
et } CONSEILLERS.
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,