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13/02/2003 | BéNIN | N°135/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 135/CA/ECM


BONI FAGBEMI JOSEPH ET HOUADJETO JUSTIN CANDIDATS INDEPENDATS DE LA LISTE KADJOLA
C/
CENA - Félix ADIMI et Théophane ADJIBODE - Liste indépendante DAÏBI
N°135/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Savè du 06 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 janvier 2003, sous le numéro 0029/GCS/ECM, par laquelle Messieurs BONI FAGBEMI et HOUADJETO Justin, candidats indépendants de la liste Kadjola, ont sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction, procéder à l'annulation de tous les suffrages exprimés en faveur de Messieurs Féli

x ADIMI et Théophane ADJIBODE de la liste indépendante DAÏBI, lors du scrutin du...

BONI FAGBEMI JOSEPH ET HOUADJETO JUSTIN CANDIDATS INDEPENDATS DE LA LISTE KADJOLA
C/
CENA - Félix ADIMI et Théophane ADJIBODE - Liste indépendante DAÏBI
N°135/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Savè du 06 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 janvier 2003, sous le numéro 0029/GCS/ECM, par laquelle Messieurs BONI FAGBEMI et HOUADJETO Justin, candidats indépendants de la liste Kadjola, ont sollicité qu'il plaise à la Haute Juridiction, procéder à l'annulation de tous les suffrages exprimés en faveur de Messieurs Félix ADIMI et Théophane ADJIBODE de la liste indépendante DAÏBI, lors du scrutin du 15 décembre 2002, dans l'arrondissement de Kaboua, commune de Savè;
Vu la lettre n° 042/GCS/ECM du 8 janvier 2003, par laquelle la requête de Messieurs BONI Joseph Fagbémi et HOUADJETO Justin, a été communiquée à Messieurs Félix ADIMI et Théophane ADJIBODE aux fins de produire à la Cour leurs observations;
Vu la lettre n° 043/GCS/ECM du 8 janvier 2003 par laquelle les requérants ont été invités à produire à la Cour tous les éléments de preuve utiles à l'appui des allégations contenues dans leur requête;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A°) En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la présente requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2003;
Considérant que selon l'article 107 in fine de la loi n°98-06 susvisée, le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que les résultats du scrutin du 15/12/2002 ont été proclamés le 3 janvier 2003;
Qu'il y a lieu déclarer ledit recours recevable.
B°) Au fond
Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve des dons et libéralités dont les populations de Kaboua et de Okounfo auraient bénéficiés pendant la période électorale;
Que dès lors, il y a lieu déclarer leur recours non fondé et le rejeter;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article 1er: Le recours de Messieurs BONI Joseph FAGBEMI et HOUADJETO Justin, en date à Savè du 06 janvier 2003, tendant à l'annulation des suffrages exprimés en faveur de Messieurs Félix ADIMI et Théophane ADJIBODE, dans l'arrondissement de Kaboua, commune de Savè, est recevable
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs et Madame:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Treize février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 135/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : BONI FAGBEMI JOSEPH ET HOUADJETO JUSTIN CANDIDATS INDEPENDATS DE LA LISTE KADJOLA
Défendeurs : CENA - Félix ADIMI et Théophane ADJIBODE - Liste indépendante DAÏBI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;135.ca.ecm ?
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