La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | BéNIN | N°136/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 136/CA/ECM


DEMO DJEGA KADIDJATOU
C/
CENA
N° 136/CA/ECM 13/02/2003

La Cour,
Vu la requête du 20 janvier 2003 enregistrée le 22 janvier 2003 à la Cour Suprême sous le numéro 0413, par laquelle Madame DEMO DJEGGA Kadidjatou, candidate du Parti Démocratique du Bénin (PDB) dans l'Arrondissement de Dounkassa, Commune de Kalalé, demande l'annulation des résultats des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans les bureaux de vote de Gbessakpérou I B et Battin dans ledit arrondissement, au motif que le parti FARD-ALAFIA, en violation de la loi électorale, a

battu campagne le jour du scrutin, qu'une multitude de procurations a été dél...

DEMO DJEGA KADIDJATOU
C/
CENA
N° 136/CA/ECM 13/02/2003

La Cour,
Vu la requête du 20 janvier 2003 enregistrée le 22 janvier 2003 à la Cour Suprême sous le numéro 0413, par laquelle Madame DEMO DJEGGA Kadidjatou, candidate du Parti Démocratique du Bénin (PDB) dans l'Arrondissement de Dounkassa, Commune de Kalalé, demande l'annulation des résultats des élections communales et municipales du 19 janvier 2003 dans les bureaux de vote de Gbessakpérou I B et Battin dans ledit arrondissement, au motif que le parti FARD-ALAFIA, en violation de la loi électorale, a battu campagne le jour du scrutin, qu'une multitude de procurations a été délivrée aux militants du FARD-ALAFIA, que des pressions ont été exercées sur les électeurs et qu'enfin les représentants des partis UBF et RUND ont été empêchés d'inscrire au procès-verbal ces irrégularités ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le 22 janvier 2003, date de saisine de la Cour, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'avait pas encore proclamé les résultats définitifs des élections communales et municipales du 19 janvier 2003;
Que le présent recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
ARTICLE 1er.- Le recours du 20 janvier 2003 de Madame DEMO DJEGGA Kadidjatou est irrecevable;
ARTICLE 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN {

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et Charlemagne GOGAN, GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 136/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : DEMO DJEGA KADIDJATOU
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;136.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award