La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | BéNIN | N°155/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 155/CA/ECM


AFFORA BONIFACE
C/
CENA
N° 155/CA/ECM 13/02/ 2003

La Cour,
Vu la requête en date à Dassa du 20 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 janvier 2003 sous le n°341/GCS/ECM par laquelle Monsieur AFFORA Boniface, candidat sur la liste «Luttons contre la Faim» dans l'arrondissement d'Akoffodjoulè, Commune de Dassa-Zoumè, saisit la Cour aux fins de diligenter une commission d'enquête pour vérifier les faits dénoncés, à savoir qu'un véhicule 404 bâché X 3541 RB transportant 40 sacs de sel distribuait ces sacs aux paysans à Akoffodjoulè vers

00h05 le samedi 18 janvier 2003 alors que la campagne était déjà close;
Vu la loi n°...

AFFORA BONIFACE
C/
CENA
N° 155/CA/ECM 13/02/ 2003

La Cour,
Vu la requête en date à Dassa du 20 janvier 2003 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 janvier 2003 sous le n°341/GCS/ECM par laquelle Monsieur AFFORA Boniface, candidat sur la liste «Luttons contre la Faim» dans l'arrondissement d'Akoffodjoulè, Commune de Dassa-Zoumè, saisit la Cour aux fins de diligenter une commission d'enquête pour vérifier les faits dénoncés, à savoir qu'un véhicule 404 bâché X 3541 RB transportant 40 sacs de sel distribuait ces sacs aux paysans à Akoffodjoulè vers 00h05 le samedi 18 janvier 2003 alors que la campagne était déjà close;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, «le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'ainsi le requérant ne peut saisir la Cour que dans les quatre (04) jours suivant la proclamation des résultats de l'élections des conseillers communaux par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Considérant qu'en l'espèce, la requête adressée à la Cour par Monsieur AFFORA est enregistrée au greffe le 23 janvier 2003 alors que la proclamation des résultats du 2ème tour des élections communales et municipales par la Commission Electorale Nationale Autonome n'est intervenue que le 30 janvier 2003;
Qu'il s'ensuit que ladite requête est prématurée;
Qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 20 janvier 2003 de Monsieur AFFORA Boniface, candidat dans l'arrondissement d'Akoffodjoulè, commune de Dassa-Zoumè, est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Joachim G. AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Jocelyne ABOH-KPADE }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize février deux mille trois, à la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 155/CA/ECM
Date de la décision : 13/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AFFORA BONIFACE
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;155.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award