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13/02/2003 | BéNIN | N°160/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 2003, 160/CA/ECM


Contentieux des résultats - Proclamation des résultats - Modification Unilatérale de l'ordre de positionnement des candidats sur la liste d'un parti par la CENA? - Requête intervenue hors délai - Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête d'un candidat qui est introduite hors délai pour demander le rétablissement de l'ordre initial de positionnement des candidats sur la liste d'un Parti.
EKPODILE A. Rogatien
C/
C E N A et NANOUKON Bertin
Arrêt n° 160/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à DJALLOUKOU du 06 janvier 2003 enregistrée sous le N° 35

0/GCS/ECM du 23 janvier 2003 du Greffe de la Cour Suprême par laquelle EKPODILE A. ...

Contentieux des résultats - Proclamation des résultats - Modification Unilatérale de l'ordre de positionnement des candidats sur la liste d'un parti par la CENA? - Requête intervenue hors délai - Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête d'un candidat qui est introduite hors délai pour demander le rétablissement de l'ordre initial de positionnement des candidats sur la liste d'un Parti.
EKPODILE A. Rogatien
C/
C E N A et NANOUKON Bertin
Arrêt n° 160/CA/ECM 13/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à DJALLOUKOU du 06 janvier 2003 enregistrée sous le N° 350/GCS/ECM du 23 janvier 2003 du Greffe de la Cour Suprême par laquelle EKPODILE A. Rogatien conteste le positionnement de Monsieur Bertin NANOUKON sur la liste de candidature UBF de l'arrondissement de DJALLOUKON, Commune de Savalou;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose qu'il avait été retenu pour être tête de liste pour l'UBF dans l'arrondissement de Djalloukou;
Qu'avant le mois de décembre 2002, des rumeurs circulaient suivant lesquelles il serait remplacé par son suppléant, monsieur Bertin NANOUKON;
Que les populations de Djalloukou avaient alors adressé une lettre de protestation en date du 04 décembre 2002 à la Commission Electorale Nationale Autonome;
Que malgré cette lettre de protestation, une liste de candidature, ne portant ni le cachet de la Commission Electorale Nationale Autonome, ni la signature du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome, mais plaçant son suppléant en tête, a été affichée;
Qu'à la proclamation des résultats, son suppléant s'est déclaré élu;
Que ce changement de positionnement est selon lui une violation de l'article 28 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000;
Que c'est pourquoi, il demande que réparation lui soit faite;
Considérant qu'en matière de contentieux électoral, toute personne ayant qualité et intérêt pour agir, doit le faire dans un délai déterminé par la loi à peine d'irrecevabilité;
Que ce délai varie en fonction des types de contentieux organisés par la loi;
Que la loi électorale n'a cependant prévu aucun délai en ce qui concerne le contentieux des candidatures;
Qu'il a été néanmoins admis que la Cour doit être saisie sans délai à partir de la notification du rejet de la candidature, de la liste de candidatures ou de la connaissance d'une irrégularité que le requérant a intérêt à contester;
Qu'en tout état de cause, il faut que la requête soit introduite dans un délai raisonnable permettant à la Cour de statuer en temps utile;
Considérant en l'espèce que Monsieur EKPODILE A. Rogatien qui, bien avant le mois de décembre 2002, avait eu connaissance d'une irrégularité qu'il avait intérêt à contester, n'a saisi la Cour que le 23 janvier 2003 (date d'enregistrement de sa requête du 06 janvier 2003);
Que le premier tour des élections concernées ayant eu lieu le 15 décembre 2002 et les résultats définitifs proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome les 3, 4 et 7 janvier 2003, il y a lieu dire que la requête de Monsieur EKPODILE n'a pas été introduite dans un délai raisonnable et de le déclarer en conséquence forclos;
Que c'est pourquoi, il échet de le déclarer irrecevable en son recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: Le recours en date du 06 janvier 2003 de Monsieur EKPODILE A. Rogatien contestant le positionnement de Monsieur Bertin NANOUKON sur la liste de candidature UBF de l'arrondissement de DJALLOUKOU, Commune de Savalou, est irrecevable.
Article 2:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Ginette HOUNSA }
et {CONSEILLERS.
Eliane PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 13 février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître GNONLONFOUN - ZONON Félicienne, GREFFIER.


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Proclamation des résultats - Modification Unilatérale de l'ordre de positionnement des candidats sur la liste d'un parti par la CENA ? - Requête intervenue hors délai - Irrecevabilité.

Est irrecevable la requête d'un candidat qui est introduite hors délai pour demander le rétablissement de l'ordre initial de positionnement des candidats sur la liste d'un Parti.


Parties
Demandeurs : EKPODILE A. Rogatien
Défendeurs : C E N A et NANOUKON Bertin

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 160/CA/ECM
Numéro NOR : 55932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-13;160.ca.ecm ?
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