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18/02/2003 | BéNIN | N°163/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 2003, 163/CA/ECM


Contentieux des résultats - Scrutin de liste - Annulation des résultats proclamés - Violation de la loi - Réformation des résultats.
En cas de scrutin de liste, lorsque la commission électorale décide d'organiser le second tour des élections communales dans une localité où une liste a obtenu au moins 40% des suffrages exprimés, elle viole la loi.
Dès lors, le juge saisi de la contestation de ces résultats les annule dans ladite localité, proclame les performances réelles de chaque liste et attribue un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir

dans la localité concernée.
TIKARA Soulé et BONOU Vincent
C/
Commission E...

Contentieux des résultats - Scrutin de liste - Annulation des résultats proclamés - Violation de la loi - Réformation des résultats.
En cas de scrutin de liste, lorsque la commission électorale décide d'organiser le second tour des élections communales dans une localité où une liste a obtenu au moins 40% des suffrages exprimés, elle viole la loi.
Dès lors, le juge saisi de la contestation de ces résultats les annule dans ladite localité, proclame les performances réelles de chaque liste et attribue un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir dans la localité concernée.
TIKARA Soulé et BONOU Vincent
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°163/CA/ECM 18/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dangbo du 04 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 janvier 2003 sous le n° 0034/GCS/ECM, par laquelle Messieurs TIKARA Soulé et BONOU Vincent, candidats de la liste «LUNE-ETOILE» dans ledit arrondissement ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en contestation des résultats proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome(CENA) ;
Vu la correspondance n° 330/GCS/ECM du 22 janvier 2003, reçue le 23 janvier 2003, par laquelle communication de la requête des demandeurs ainsi que de toutes les autres pièces du dossier a été faite à Monsieur le Président de la CENA qui a été invité, par la même occasion, à produire ses observations en trois exemplaires sous 48 heures;
Vu le message-téléphoné n° 165/GCS/ECM du 29 janvier 2003, par lequel le Commandant de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Dangbo a été instruit d'aviser les candidats des autres listes en compétition dans la même localité des prétentions des demandeurs, afin qu'ils produisent leurs observations en trois exemplaires;
Vu le message-téléphoné n° 88/GCS/ECM du 11 janvier 2003, par lequel ces mêmes instructions avaient été adressées aux mêmes défendeurs, à qui il avait été demandé de réagir;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Considérant que la requête de Messieurs TIKARA Soulé et de BONOU Vincent a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND:
Considérant qu'à l'appui de leur requête, Messieurs TIKARA Soulé et BONOU Vincent exposent qu'ils élèvent une contestation formelle contre les résultats proclamés par la CENA en ce qui concerne l'arrondissement de Dangbo;
Qu'ils développent en substance que les résultats directement relevés dans les bureaux de vote, affichés (avec copies des fiches de résultats aux Sous-Préfet et Préfet), portés aux procès-verbaux sans qu'ils n'aient soufferts d'aucune réserve d'aucun candidat, et qui sont sensés être acheminés par les démembrements de la CENA en même temps que les résultats des autres arrondissements de leur Commune, font apparaître que le PRD obtenait 569 voix pour un pourcentage de 14,45; la liste ALO DE ALOME 1.470 voix pour un pourcentage de 37,33; la liste Jeunesse Espoir de demain 234 voix pour un pourcentage de 5,94; la liste «LUNE-ETOILE» 1.664 voix pour un pourcentage de 42,26;
Que les mêmes résultats affichaient 160 bulletins nuls, 3.937 suffrages exprimés, 4.099 votants et 4.843 inscrits;
Qu'ils affirment que les manipulations qu'ont connues leurs résultats ne les étonnent pas outre mesure, parce qu'elles étaient agitées une semaine avant par un chef de parti ayant présenté une liste de candidats malheureux, et qui disposerait des militants à la CENA et ses démembrements;
Que ce chef de parti, dont les candidats se classent seconds après la liste «LUNE-ETOILE» avec 37,33 %, avait promis d'utiliser ses représentants à la CENA pour faire reprendre les élections dans leur arrondissement;
Que c'est malheureusement bien ce qui est arrivé, puisque les résultats proclamés par la CENA et publiés par le journal La NATION n° 3151 du jeudi 09 janvier 2003 laissent apparaître les chiffres suivants:
LUNE-ETOILE : 1.407 voix avec 39,85 %
PRD : 539 voix avec 15,26 %
JEUNESSE ESPOIR DE DEMAIN (JED) : 220 voix avec 6,23 %
ALO DE ALOME : 1.365 voix avec 38,66 %.
Que les résultats ainsi proclamés par la CENA les privent des deux sièges qu'ils ont enlevés dès le premier tour du scrutin;
Qu'ils sollicitent en conséquence la rectification du dommage qui leur a été ainsi infligé;
Considérant que dans l'arrondissement de Dangbo nous sommes en présence d'un scrutin de liste;
Que l'article 96 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en alinéa 1: «Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40 % au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.»;
Qu'il s'agit dès lors de vérifier si les résultats figurant sur les photocopies des fiches de dépouillement ainsi que sur le tableau récapitulatif desdits résultats produits par les requérants sont conformes à ceux figurant sur les différentes feuilles de dépouillement et sur les procès-verbaux dont la Haute Juridiction est dépositaire;
Que Madame le Greffier en Chef a été instruite de mettre à la disposition de la Cour, les enveloppes contenant ces documents en provenance des différents bureaux de vote installés dans l'arrondissement de Dangbo;
Que satisfaction a été donnée à la Haute Juridiction le 19 janvier 2003 et ainsi lesdites enveloppes ont été ouvertes conformément aux dispositions légales en vigueur;
Qu'il convient de signaler que les photocopies des feuilles de dépouillement produites par le demandeur sont identiques aux originaux dont la Cour est dépositaire;
Que les différents calculs faits laissent apparaître les chiffres suivants:
Inscrits : 4.843
Votants : 4.097
Bulletins nuls : 160
Suffrages exprimés : 3.937
PRD : 569
ALO DE ALOME : 1.470
JEUNESSE ESPOIR
DE DEMAIN (JED) : 234
LUNE-ETOILE : 1.664;
Qu'il y a lieu de constater que dans l'ensemble ces chiffres sont identiques à ceux figurant sur le tableau récapitulatif produit par les demandeurs à l'exception toutefois de celui représentant le nombre des votants;
Qu'en effet, les requérants indiquaient 4.099 votants au lieu de 4.097;
Que le chiffre qui est à retenir est bien 4.097;
Que la majorité absolue serait: 3.937/2 + 1 = 1.969,5;
Que visiblement, aucune des listes en présence n'ayant réuni ce chiffre, n'a pu obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés;
Qu'il suffit dès lors de voir si l'une desdites listes a obtenu au moins 40 % des suffrages exprimés;
Que les différents calculs laissent apparaître les résultats suivants:
PRD : 569 x 100 / 3.937 = 14,45 %
ALO DE ALOME : 1.470 x 100 / 3.937= 37,33 %
JED : 234 x 100 / 3.937 = 5,94 %
LUNE-ETOILE: 1.664 x 100 / 3.937 = 42,26 %
Qu'il apparaît que la liste LUNE-ETOILE, au sens de l'article 96 alinéa 1 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, ayant obtenu 40 % au moins des suffrages exprimés, enlève donc un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir dans l'arrondissement de Dangbo, soit les deux sièges;
Qu'il y a donc lieu de dire que la Commission Electorale Nationale Autonome, en décidant d'organiser un second tour dans ledit arrondissement a manifestement violé les dispositions légales, d'annuler en conséquence les résultats proclamés par elle le 04 janvier 2003, et de proclamer TIKARA Soulé et BONOU Vincent de la liste «LUNE-ETOILE» élus dès le premier tour du scrutin;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours de Messieurs TIKARA Soulé et de BONOU Vincent est recevable;
Article 2: Ledit recours est fondé;
Article 3: Constate qu'à l'issue du scrutin du 15 décembre 2002 la liste «LUNE-ETOILE», avec 1664 voix, a obtenu 42,26 % des suffrages exprimés;
Article 4: La Commission Electorale Nationale Autonome, en décidant d'organiser un second tour du scrutin dans l'arrondissement de Dangbo, a violé les dispositions de l'article 96 alinéa 1 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Article 5: Les résultats proclamés par la CENA le 04 janvier 2003 sont annulés en ce qui concerne l'arrondissement de Dangbo;
Article 6: Les résultats suivants sont proclamés en ce qui concerne cette localité et pour le premier tour du scrutin:
LUNE-ETOILE : 1.664 voix; 42,26 %; 02 sièges;
ALO DE ALOME : 1.470 voix; 37,33 %; 0 siège;
PRD : 569 voix; 14,45 %; 0 siège;
JEUNESSE ESPOIR DE DEMAIN (JED) : 234 voix; 5,94 %; 0 siège;
Article 7: Dit en conséquence que la liste LUNE-ETOILE, ayant obtenu plus de 40 % emporte les deux sièges à pourvoir dès le premier tour;
Article 8: Notification du présent arrêt sera faite aux parties, au Président de la CENA et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et A. S. Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi dix-huit février deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 163/CA/ECM
Date de la décision : 18/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Scrutin de liste - Annulation des résultats proclamés - Violation de la loi - Réformation des résultats.

En cas de scrutin de liste, lorsque la commission électorale décide d'organiser le second tour des élections communales dans une localité où une liste a obtenu au moins 40% des suffrages exprimés, elle viole la loi. Dès lors, le juge saisi de la contestation de ces résultats les annule dans ladite localité, proclame les performances réelles de chaque liste et attribue un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir dans la localité concernée.


Parties
Demandeurs : TIKARA Soulé et BONOU Vincent
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-18;163.ca.ecm ?
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