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18/02/2003 | BéNIN | N°171/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 2003, 171/CA/ECM


AVOHOU CRESPIN - GANFON ARSENE - DEUX AUTRES
C/
C. E. N. A - N. G. R
N°171/CA/ECM 18/02/2003
La Cour,
Vu les requêtes datées à Savalou du 21 janvier 2003, enregistrées au Greffe de la Cour Suprême le 27 janvier 2003 sous le n° 384 - 385/GCS/ECM, par lesquelles monsieur AVOHOU Crespin, représentant de la liste UBF de Savalou Agah, et monsieur GANFON Arsène, représentant des candidats de la liste «Jeunesse Indépendant de Savalou - Agbado» ont introduit, chacun un recours tendant à l'annulation du scrutin du 19 janvier 2003 à Savalou Agah et Savalou Agbado, au mo

tif que la direction de campagne du parti N.G.R de monsieur Paul DOSSOU ainsi...

AVOHOU CRESPIN - GANFON ARSENE - DEUX AUTRES
C/
C. E. N. A - N. G. R
N°171/CA/ECM 18/02/2003
La Cour,
Vu les requêtes datées à Savalou du 21 janvier 2003, enregistrées au Greffe de la Cour Suprême le 27 janvier 2003 sous le n° 384 - 385/GCS/ECM, par lesquelles monsieur AVOHOU Crespin, représentant de la liste UBF de Savalou Agah, et monsieur GANFON Arsène, représentant des candidats de la liste «Jeunesse Indépendant de Savalou - Agbado» ont introduit, chacun un recours tendant à l'annulation du scrutin du 19 janvier 2003 à Savalou Agah et Savalou Agbado, au motif que la direction de campagne du parti N.G.R de monsieur Paul DOSSOU ainsi que d'autres militants de ce parti ont commis des irrégularités graves qui ont entaché ledit scrutin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21-PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jocelyne ABOH-KPADE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
I - Sur la jonction de la procédure
Considérant que l'étude des dossiers n° 2003-187 et 2003-188/CA/ECM tous du 28 janvier 2003 a révélé qu'ils portent sur le même objet et sont dirigés contre les militants du parti N.G.R de monsieur Paul DOSSOU;
Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de procéder à une jonction des deux procédures afin de les régler par une seule et même décision.
II - Sur la recevabilité du recours
Considérant que messieurs AVOHOU Crespin et GANFON Arsène ont introduit leurs recours le 21 janvier 2003, soit deux jours après les élections du second tour à Savalou - Agbado;
Considérant que les résultats n'ont pas encore été proclamés à cette date, que par conséquent tels recours ne peuvent prospérer;
Considérant en effet, que des dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin, il ressort que pour être recevable, la requête doit être introduite dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant qu'en l'espèce, les recours sont précoces;
Qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Il est procédé à la jonction des dossiers n°2003-187 et 2003-188/CA/ECM du n28 janvier 2003;
Article 2: Les recours de messieurs AVOHOU Crespin et GANFON Arsène en date du 21 janvier 2003, tendant à l'annulation du scrutin du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement de Savalou - Agbado, sont irrecevables;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH - KPADE et Ginette HOUNSA, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Mardi dix huit février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN - ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 171/CA/ECM
Date de la décision : 18/02/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : AVOHOU CRESPIN - GANFON ARSENE - DEUX AUTRES
Défendeurs : C. E. N. A - N. G. R

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-18;171.ca.ecm ?
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