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20/02/2003 | BéNIN | N°181/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 février 2003, 181/CA/ECM


CANDIDATS DE LA LISTE UBF DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO, COMMUNE DE LOKOSSA
C/
CENA ET CANDIDATS DE L'IPD DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO
N°181/CA/ECM 20/02/2003
La Cour,
Vu la requête datée à Koudo du 20 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°273/GCS/ECM du 21 janvier courant par laquelle Germaine C. HEMAHO et Roger K. ASSOUTO, tous deux candidats de l'UBF dans l'arrondissement de Koudo Commune de Lokossa, département du Mono ont saisi la Cour d'un recours en annulation des résultats du vote du 19 janvier courant au niveau des bureaux de Tozo

umè B et C, de Kplogodomè et de Ablodé A et B;
Vu la Constitution du 11...

CANDIDATS DE LA LISTE UBF DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO, COMMUNE DE LOKOSSA
C/
CENA ET CANDIDATS DE L'IPD DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO
N°181/CA/ECM 20/02/2003
La Cour,
Vu la requête datée à Koudo du 20 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°273/GCS/ECM du 21 janvier courant par laquelle Germaine C. HEMAHO et Roger K. ASSOUTO, tous deux candidats de l'UBF dans l'arrondissement de Koudo Commune de Lokossa, département du Mono ont saisi la Cour d'un recours en annulation des résultats du vote du 19 janvier courant au niveau des bureaux de Tozoumè B et C, de Kplogodomè et de Ablodé A et B;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu les pièces au dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YEMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que les requérants exposent que dans la nuit du Samedi 18 janvier 2003 alors que la campagne électorale a pris fin le vendredi 17 janvier 2003 à 00 heure, des militants du Parti Impulsion pour le Progrès et la Démocratie (IPD) sont venus de Lokossa, d'Atikpèta et de Ouédèmè pour l'arrondissement de Koudo, à bord de la voiture bâchée n°AB4577 RB appartenant à Monsieur Raoul HOUESSOU, candidat de la liste IPD dans l'arrondissement de Lokossa;
Qu'informés par un nommé AVINOU Médard, de la stratégie d'achat de conscience mise en place par l'IPD pour remporter les élections, ils ont envoyé sur les lieux une brigade civile de sécurité pour vérifier l'information;
Que c'est ainsi qu'au cours de leurs investigations, au village d'Ablodé sept (07) militants de l'IPD ont été arrêtés ce sont les nommés GBODJINOU Cl. GOUDJINOU Jacques, ZINSE Abel et GBODJINOU Sylvain;
Que les susnommés ont reçu chacun leur mission une somme d'argent de vingt cinq mille (25.000) FCFA pour passer de hameau en hameau, distribuer de l'argent aux populations tout en leur indiquant le choix à faire: celui du logo de l'IPD;
Qu'au même moment, au village de Kplogodomè, trois militants de l'IPD dont deux, fils du candidat MONTCHO Lambert à savoir MONTCHO Florentin et MONTCHO I. en compagnie de ANAGONOU Barnabé ont été également appréhendés;
Qu'ils précisent que seize (16) personnes au total ont été arrêtées cette nuit-là et conduites à la brigade spéciale de Koudo puis au commissariat de Lokossa;
Que c'est alors que le député Jean Félix AGBAYAHOUN s'est présenté à Koudo à une heure très avancée de la nuit pour tenter de faire libérer ses militants arrêtés;
Qu'arrivé cette nuit-là à Lokossa aux fins d'intervenir en vue de l'élargissement de ses militants, l'honorable député s'est confondu en excuses devant le commissaire de Lokossa et le chef de brigade de Koudo qui l'ont harcelé de questions;
Que le susnommé a dû repartir aux environs de 02 heures 50 minutes;
Que le jour même du scrutin, le dimanche 19 janvier 2003, aux bureaux de vote B et C de Tozoumè, Monsieur Faustin SOSSOU, représentant de l'IPD, assis à l'entrée de l'école, orientait les électeurs pour le choix du logo de son parti;
Que ce dernier a été surpris puis a vu suspendu son mandat de membre de la CEL de Lokossa;
Que les militants du parti IPD arrêtés s'expliquant du commissariat de Lokossa ont déclaré qu'ils se sont rendus à Koudo en leur qualité de membres du bureau de vote;
Que cependant, aucun nom des personnes arrêtées ne figure sur la décision n° 007/CENA/CED-MONO PT/02 portant nomination des membres des bureaux de vote des arrondissements du département du Mono, décision dont photocopie est produite au dossier;
Qu'ils sollicitent l'annulation du vote dans les bureaux de Tozoumè B et C, de Kplogodomè et d'Ablodé A et B;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Madame Germaine C. HEMAHO et Monsieur R. K. ASSOUTO tend à contester la régularité des opérations de vote et par voie de conséquence les résultats desdites opérations dans les bureaux de vote de Tozoumè B et C, de Kplogodomè et de Ablodé A et B;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'en l'espèce, le recours des susnommés est intervenu avant même la proclamation des résultats et qu'aucune mesure d'instruction ne peut en l'état prospérer;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Koudo du 20 janvier 2003 introduit par Madame Germaine C. HEMAHO et Monsieur Roger K. ASSOUTO et tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 19 janvier 2003 dans les bureaux de vote de Tozoumè B et C, de Kplogodomè et de Ablodé A et B est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joachim AKPAKA }
et } CONSEILLERS.
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YEMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne ZONON GNONLONFOUN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 181/CA/ECM
Date de la décision : 20/02/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : CANDIDATS DE LA LISTE UBF DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO, COMMUNE DE LOKOSSA
Défendeurs : CENA ET CANDIDATS DE L'IPD DE L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-20;181.ca.ecm ?
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