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25/02/2003 | BéNIN | N°188/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 2003, 188/CA/ECM


MACAIRE AGASSOUNON - SYLVAIN SEGLA - DAMIENNE DAGAN
C/
CENA ET UN AUTRE
N° 188/CA/ECM 25/02/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Allada du 19 janvier 2003 présentée par les nommés Macaire AGASSOUNON, Sylvain SEGLA et Damienne DAGAN;
Vu la communication faite au parquet de la procédure pour ses observations
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celle n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant

règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble des autres pi...

MACAIRE AGASSOUNON - SYLVAIN SEGLA - DAMIENNE DAGAN
C/
CENA ET UN AUTRE
N° 188/CA/ECM 25/02/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Allada du 19 janvier 2003 présentée par les nommés Macaire AGASSOUNON, Sylvain SEGLA et Damienne DAGAN;
Vu la communication faite au parquet de la procédure pour ses observations
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celle n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble des autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requérants exposent au soutien de leur réclamation que dans la nuit du 19 janvier 2003, jour du second tour des élections communales et municipales et aux environs de 01 heure, des individus se sont pris à leurs sympathisants qu'ils ont violentés;
Que de même ces auteurs ont eu à discréditer leur parti au point où «leur score» a été sensiblement réduit et qu'ils en concluent à une annulation des suffrages;
Considérant qu'en l'espèce il s'agit d'une contestation des résultats;
Que l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-oo6 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municpal en République du Bénin dispose en la matière que «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'à la date de l'enregistrement de la réclamation à la Cour, 21 janvier 2003 les résultats dont s'agit n'étaient pas encore connus.
Que partant il y a lieu rejeter ladite réclamation au motif qu'elle est intervenue avant terme.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: La réclamation à Allada du 19 janvier 2003 de Macaire AGASSOUNON Sylvain Sègla et Damienne DAGAN est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, Conseillers.

Et prononcé à l'audience publique du mardi 25 février deux mille trois, à la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : MACAIRE AGASSOUNON - SYLVAIN SEGLA - DAMIENNE DAGAN
Défendeurs : CENA ET UN AUTRE

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 25/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 188/CA/ECM
Numéro NOR : 56106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-25;188.ca.ecm ?
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