Contentieux des résultats - Dénonciation d'actes constitutifs d'infractions pénales - Incompétence du juge électoral.
Lorsque les faits dénoncés par le requérant relèvent des attributions du juge répressif, le juge électoral doit se déclarer incompétent.
PAUL CODJO GOUDJA
C/
CENA
N°189/CA/ECM 25/02/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Zoungbonou du 31 janvier 2003 présentie par Paul Codjo GOUDJA, demeurant à Houéyogbé et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 507/GCS/ECM du 31 janvier 2003 tendant à voir appliquer à Philippe VIHO et à ses compères les dispositions du code pénal et de l'article 103 de la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les Elections en République du Bénin;
Vu la Communication faite le 13 février 2003 de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Béninet celle n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la réclamation est respectueuse des forme et délai de la loi;
Qu'il échet la déclarer recevable;
Considérant que le requérant développe à l'appui de sa réclamation que le nommé Philippe VIHO a déclaré avoir reconnu qu'au cours des opérations électorales du 15 décembre 2002 et 19 janvier 2003 à Zoungbonou et alors qu'il était membre CED Mono, que le bureau de vote de Zoungbonou B n'était plus doté de feuilles de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin;
Qu'il a ensuite donné l'ordre aux nommés Denis KPADONOU et Paul ANATO, respectivement Président et Secrétaire du bureau de vote de Zoungbonou B d'écrire dix (10) voix à l'U.B.F au lieu de deux cent trois (203) pour tentative de corruption d'un représentant de candidat à un bureau de vote, afin d'obtenir que celui-ci cautionne le faux et usage de faux des articles du code pénal sanctionnant le fait;
Que devant ces faits il conclut au parjure du nommé Philippe VIHO et conclut à l'application contre lui des dispositions du code pénal;
Considérant qu'il résulte de la relation des faits que leur répression ainsi que le souligne le requérant relève des dispositions du code pénal;
Qu'en cela leur appréciation échappe au juge chargé du contentieux électoral:
Qu'il échet en conséquence se déclarer incompétent
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La réclamation en date à Zoungbonou du 31 janvier 2003 de Paul Codjo GOUDJA est recevable;
Article 2: La Cour est incompétente
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt cinq février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,