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25/02/2003 | BéNIN | N°191/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 2003, 191/CA/ECM


Contentieux des résultats- saisine tardive - irrecevabilité.
Est irrecevable le recours formulé hors délai.
NEKOUA THEOPHILE
C/
C E N A
YOKOUA ROBERT
Arrêt n° 191/CA/ECM 25/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cobly du 6 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 162/GCS/ECM le 13 janvier 2003 par laquelle Monsieur NEKOUA Théophile, policier à la retraite domicilié à Cobly a introduit un recours en invalidation de l'élection de Monsieur YOKOUA Robert en qualité de Conseiller communal de la circonscription électorale de Cobly;
Vu

le Message-Téléphoné n° 147/GCS/ECM du 15 janvier 2003 par lequel le commandant de la briga...

Contentieux des résultats- saisine tardive - irrecevabilité.
Est irrecevable le recours formulé hors délai.
NEKOUA THEOPHILE
C/
C E N A
YOKOUA ROBERT
Arrêt n° 191/CA/ECM 25/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cobly du 6 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 162/GCS/ECM le 13 janvier 2003 par laquelle Monsieur NEKOUA Théophile, policier à la retraite domicilié à Cobly a introduit un recours en invalidation de l'élection de Monsieur YOKOUA Robert en qualité de Conseiller communal de la circonscription électorale de Cobly;
Vu le Message-Téléphoné n° 147/GCS/ECM du 15 janvier 2003 par lequel le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Cobly a été instruit d'inviter le requérant à produire les éléments de preuves à l'appui de son recours;
Vu le message téléphoné n° 148/GCS/ECM du 22 janvier 2003, instruisant également le commandant de la brigade de gendarmerie de Cobly de donner avis du recours au sieur YOKOUA Robert;
Vu les procès-verbaux n°004/2003 et 005/2003 du 23 janvier 2003 de la brigade de gendarmerie de Cobly constatant les notifications des messages-téléphonés ci-dessus visés à Messieurs NEKOUA Théophile et YOKOUA Robert;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celle n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remis en vigueur le 1er juin 1990 par la loi n° 90-012;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller ASSOGBA O. Jérôme en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose que Monsieur YOKOUA Robert est l'actuel maire de la commune urbaine de Cobly;
Qu'il exerce cette fonction depuis 1990 et a usé de cette position pour se faire inscrire par cooptation en tête de la liste UBF dans la circonscription électorale de Cobly;
Que par ailleurs il a conditionné ses collaborateurs que sont les chefs de villages et les conseillers pour se faire élire conseiller communal de Cobly;
Qu'il a donc des inquiétudes sur les capacités sociales de celui-ci qui dans sa recherche effrénée du gain facile s'est toujours montré malveillant. C'est ainsi qu'il lui est reproché la mauvaise gestion des biens publics, le détournement des femmes d'autrui, l'absentéisme à son poste d'enseignant et sa complicité dans le trafic des boufs volés;
Qu'eu égard à tous ces griefs qui ne sont pas limitatifs, les populations ne souhaitent pas que Monsieur YOKOUA siège au Conseil Communal de Cobly;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéas 2 et 3 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «.. La saisine de la Cour Suprême ne peut se faire que par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, au greffe du Tribunal de Première Instance territorialement compétent, au chef d'arrondissement par l'intermédiaire du chef du village ou du quartier de ville ou au maire, au préfet ou au ministre de l'intérieur;
Le greffe, le chef d'arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre chargé de l'intérieur transmet la requête directement et par les moyens les plus rapides à la Cour Suprême»
Que l'alinéa 6 de cette même disposition légale énonce: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que les résultats de la circonscription électorale de Cobly qui consacrent l'élection dont l'invalidation est sollicitée ont été proclamés le 4 janvier 2003;
Que la requête du Sieur NEKOUA Théophile, bien que datée du 6 janvier 2003 n'a été enregistrée au greffe de la Cour Suprême que le 13 janvier 2003 date de la saisine effective de la Haute Juridiction;
Qu'en choisissant de saisir directement la Cour Suprême par courrier postal recommandé le 7 janvier 2003 soit à la date de l'expiration du délai légal de saisine, malgré les facilités de saisine à lui offertes par le législateur au niveau de son arrondissement, de sa sous-préfecture, du Tribunal de Première Instance territorialement compétent, dans le cas d'espèce le tribunal de la ville de Natitingou où il a posté le recours, le requérant a délibérément pris le risque d'une saisine tardive de la Cour;
Considérant qu'entre le 4 janvier 2003 date de la proclamation des résultats dans cette circonscription électorale et le 13 janvier 2003 date de la saisine effective de la Cour, il s'est écoulé neuf (9) jours soit plus de 4 jours prévus par la loi;
Que dans ces conditions le recours de Monsieur NEKOUA Théophile doit être déclaré irrecevable pour avoir saisi la Cour hors délai
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date à Cobly du 6 janvier 2003 de Monsieur NEKOUA Théophile tendant à l'invalidation de l'élection de Monsieur YOKOUA Robert est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE et Ginette AFANWOUBO-HOUNSA CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi 25 février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN-ZONON, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 191/CA/ECM
Date de la décision : 25/02/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux des résultats - saisine tardive - irrecevabilité.

Est irrecevable le recours formulé hors délai.


Parties
Demandeurs : NEKOUA THEOPHILE
Défendeurs : C E N AYOKOUA ROBERT

Références :

Décision attaquée : C E N A, 06 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-25;191.ca.ecm ?
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