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27/02/2003 | BéNIN | N°199/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 2003, 199/CA/ECM


Contentieux des résultats - Pouvoir d'annulation ou de redressement des irrégularités constatées - Incompétence de l'organe chargé de la gestion des élections.
En dépit du pouvoir d'investigation que confère la loi à l'organe de gestion des élections pour assurer la sincérité du vote, il n'a aucun pouvoir d'annulation ou de redressement des résultats, si ce n'est en rectification d'erreur matérielle.
AGBOGNIHOUE FIDELE
C/
C.E.N.A.
N°199/CA/ECM 27/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dassa-Zoumè du 30 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour

le même jour sous le n° 434/GCS/ECM par laquelle, le sieur Fidèle AGBOGNIHOUE, candidat...

Contentieux des résultats - Pouvoir d'annulation ou de redressement des irrégularités constatées - Incompétence de l'organe chargé de la gestion des élections.
En dépit du pouvoir d'investigation que confère la loi à l'organe de gestion des élections pour assurer la sincérité du vote, il n'a aucun pouvoir d'annulation ou de redressement des résultats, si ce n'est en rectification d'erreur matérielle.
AGBOGNIHOUE FIDELE
C/
C.E.N.A.
N°199/CA/ECM 27/02/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dassa-Zoumè du 30 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 434/GCS/ECM par laquelle, le sieur Fidèle AGBOGNIHOUE, candidat de la liste UBF aux élections communales et municipales dans l'arrondissement de KPINGNI, Commune de Dassa-Zoumè, a saisi la Cour en contestation des résultats du second tour desdites élections, proclamés par la CENA le 29 janvier 2003;
Vu le message téléphoné n° 216/GCS/ECM du 10 février 2003 par lequel, la requête du sieur AGBOGNIHOUE Fidèle a été communiquée au sieur ATCHIKPA Paulin déclaré élu à Kpingni pour ses observations;
Vu le même message téléphoné par lequel, le requérant a été invité à produire à la Cour, tous éléments de preuve ou tous documents nécessaires à la bonne appréciation de son recours;
Vu la lettre n° 558/GCS/ECM du 18 février 2003 par laquelle, la requête du Sieur AGBOGNIHOUE Fidèle a été communiquée au Président de la CENA pour ses observations;
Vu la lettre en date à Dassa-Zoumè du 14 février 2003 par laquelle, le sieur ATCHIKPA Paulin, a transmis à la haute juridiction, ses observations sur le recours objet de la présente procédure;
Vu la lettre n°560/CENA/ECM/Pt/DVP/2002 du 19 février 2003 par laquelle, le Président de la CENA a transmis à la Cour, ses observations sur le recours du requérant;
Vu la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE.en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Considérant que le recours du Sieur AGBOGNIHOUE Fidèle a été introduit dans les formes et délais de la loi.
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond
Considérant que Mr AGBOGNIHOUE Fidèle, soutient que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), a manipulé en sa défaveur, les données chiffrées des résultats des élections communales et municipales qui ont eu lieu dans l'arrondissement de Kpingni;
Que les manipulations injustifiées de la CENA, ont permis d'attribuer au sieur ATCHIKPA Paulin, le seul siège en compétition qui revenait, au vu des résultats sortis des urnes, au candidat de l'UBF qu'il est;
Considérant que Mr AGBOGNIHOUE Fidèle sollicite par conséquent, le rétablissement de la vérité des urnes et sa proclamation comme candidat régulièrement élu dans l'arrondissement de Kpingni;
Considérant que le requérant soutient que les résultats sortis des urnes dans l'Arrondissement de Kpingni le donnent gagnant des élections avec un total de 1046 voix contre 1001 voix pour son challenger, le Sieur ATCHIKPA Paulin;
Que c'est donc à tort que ATCHIKPA Paulin a été déclaré élu par la CENA;
Considérant qu'à l'appui de ses allégations, le requérant a produit à la Cour, copie des fiches récapitulatives des suffrages exprimés dans les onze bureaux de vote de l'Arrondissement de Kpingni;
Considérant que la sommation des suffrages exprimés dans lesdits bureaux de vote faite sur la base des fiches récapitulatives versées au dossier par le requérant, donne un total de 1001 voix pour le Sieur ATCHIKPA Paulin et 1046 voix pour le requérant AGBOGNIHOUE Fidèle;
Considérant que les données concernant le même Arrondissement consignées au procès-verbal de constat d'huissier dressé à la Commission Electorale Locale (CEL) de Dassa-Zoumè par l'étude de Maître Georges Marie d'ALMEIDA, huissier de justice, correspondent aux chiffres contenus dans le document versé au dossier par le requérant;
Qu'en effet, il ressort de l'examen du procès-verbal de constat d'huissier, que le requérant AGBOGNIHOUE Fidèle a totalisé 1046 voix contre 1001 pour le sieur ATCHIKPA Paulin;
Considérant par contre, que les résultats proclamés par la CENA et confirmés par la lettre n° 560/CENA/ECM/PT/DVP/2002 du 19 février 2003 que le Président de la CENA a adressée à la Cour en réaction à sa mesure d'instruction, indiquent que le candidat Fidèle AGBOGNIHOUE a totalisé 1046 voix contre 1186 pour Monsieur ATCHIKPA Paulin;
Considérant qu'à l'examen minutieux de ces résultats contradictoires, on s'aperçoit que les chiffres fournis par le requérant sont identiques à ceux de la CENA en ce qui concerne le candidat AGBOGNIHOUE Fidèle;
Que s'agissant du candidat ATCHIKPA Paulin, on découvre une différence de chiffre au niveau du bureau de vote de TOGON;
Qu'alors que les documents produits par le requérant indiquent que le Sieur ATCHIKPA Paulin a réuni 149 voix à TOGON, les résultats fournis par le Président de la CENA révèlent que l'intéressé a totalisé 334 voix soit une différence de 185 voix qui explique alors la disparité entre les résultats consignés dans les documents du requérant et ceux de la CENA;
Considérant que si l'on totalisait les suffrages exprimés au niveau du bureau de vote de TOGON attribués à chacun des deux candidats suivant les résultats de la CENA, on obtiendrait un total de 530 suffrages exprimés comme l'indique d'ailleurs la lettre du Président de la CENA;
Considérant qu'en examinant le procès-verbal de clôture du bureau d'inscription sur la liste électorale de TOGON, il apparaît que le nombre total des inscrits est égal à 443;
Qu'il devient dès lors curieux de constater au niveau du bureau de vote de TOGON un nombre total de suffrages exprimés égal à 530;
Considérant que le candidat ATCHIKPA Paulin dans sa lettre adressée à la Cour en réplique à celle du requérant, n'a point contesté les résultats du bureau de vote de TOGON tels que présentés par le requérant;
Considérant que le Sieur ATCHIKPA Paulin explique la non conformité des résultats proclamés par la CENA à ceux indiqués par le requérant par le fait que la CENA a le pouvoir de traiter les documents électoraux en procédant à des annulations ou redressements pour irrégularités constatées;
Considérant que l'on peut déduire de cette allégation que le Sieur ATCHIKPA Paulin, reconnaît que les résultats fournis par le requérant sont ceux sortis brut des urnes;
Considérant que pour justifier les résultats proclamés par la CENA, le Sieur ATCHIKPA Paulin énumère une kyrielle d'irrégularités commises par le candidat UBF et ses partisans tout au long du processus électoral;
Considérant que la CENA en dépit du pouvoir d'investigation que lui confère la loi pour assurer la sincérité du vote, n'a aucun pouvoir d'annulation ou de redressement des résultats si ce n'est en rectification d'erreur matérielle;
Que dans le cas d'espèce, il ne s'agit même pas d'une quelconque annulation mais d'un gonflement des suffrages obtenus par le candidat ATCHIKPA Paulin à TOGON;
Considérant que comme cela a été indiqué plus haut, le nombre de voix attribuées à Mr ATCHIKPA Paulin à TOGON, apparaît à tout le moins suspect;
Que tous les documents électoraux consultés, y compris ceux parvenus à la Cour indiquent le chiffre 149 au lieu de 334 écrit par la CENA;
Considérant par conséquent que le recours du requérant est fondé;
Qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 108 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, de réformer le procès-verbal des résultats établis, de proclamer le candidat AGBOGNIHOUE Fidèle régulièrement élu et d'annuler l'élection du Sieur ATCHIKPA Paulin;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours en date à Dassa-Zoumè du 30 Janvier 2003, du sieur Fidèle AGBOGNIHOUE tendant à la contestation des résultats du second tour des élections locales dans l'arrondissement de KPINGNI proclamés par la CENA le 29 janvier 2003, est recevable.
Article 2: Il est constaté que le candidat AGBOGNIHOUE Fidèle de la liste UBF a réuni 1046 voix contre 1001 pour le candidat ATCHIKPA Paulin.
Article 3: Mr AGBOGNIHOUE Fidèle est proclamé régulièrement élu comme conseiller dans l'arrondissement de Kpingni.
Article 4: L'élection de Mr ATCHIKPA Paulin initialement proclamée par la CENA, est annulée.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Messieurs: Fidèle AGBOGNIHOUE, ATCHIKPA Paulin, au Président de la CENA 2002, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien Fortuné BOKO et Victor D. ADOSSOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept février deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Pouvoir d'annulation ou de redressement des irrégularités constatées - Incompétence de l'organe chargé de la gestion des élections.

En dépit du pouvoir d'investigation que confère la loi à l'organe de gestion des élections pour assurer la sincérité du vote, il n'a aucun pouvoir d'annulation ou de redressement des résultats, si ce n'est en rectification d'erreur matérielle.


Parties
Demandeurs : AGBOGNIHOUE FIDELE
Défendeurs : C.E.N.A

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 199/CA/ECM
Numéro NOR : 55818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-02-27;199.ca.ecm ?
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