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04/03/2003 | BéNIN | N°201/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 201/CA/ECM


Contentieux de résultat - Demande en annulation de résultat - Substitution de nom par le candidat - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.
Est rejeté, la demande en annulation de Candidature pour grief de substitution de nom par le Candidat alors que la preuve n'est pas rapportée par le requérant.
CHRISTOPHE SEGBOZO EMMANUEL M. ADJAHOUISSO CELESTIN KPOHINTO FERDINAND GUEDEZOUNME
C/
VALENTIN SENAHOUN
LISTE RB ET CENA
Arrêt n° 201/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date à Bohicon des 4 et 6 janvier 2003 enregistrées au greffe de la Cour sou

s les n°s 042 et 091/GCS/ECM en date du 7 janvier 2003, par lesquelles Messieurs Ch...

Contentieux de résultat - Demande en annulation de résultat - Substitution de nom par le candidat - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.
Est rejeté, la demande en annulation de Candidature pour grief de substitution de nom par le Candidat alors que la preuve n'est pas rapportée par le requérant.
CHRISTOPHE SEGBOZO EMMANUEL M. ADJAHOUISSO CELESTIN KPOHINTO FERDINAND GUEDEZOUNME
C/
VALENTIN SENAHOUN
LISTE RB ET CENA
Arrêt n° 201/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date à Bohicon des 4 et 6 janvier 2003 enregistrées au greffe de la Cour sous les n°s 042 et 091/GCS/ECM en date du 7 janvier 2003, par lesquelles Messieurs Christophe SEGBOZO préposé des Services Administratifs résidant à AGBANWEME, Emmanuel ADJAHOUISSO ingénieur des techniques Agricoles résidant à HOUNDOHO Bohicon I tous deux candidats sur la liste UBF, Célestin KPOHINTO et Ferdinand GUEDEZOUNME candidats sur la liste UPD aux élections locales dans le 1er arrondissement de la commune de Bohicon, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours tendant à l'invalidation de l'élection de Valentin SENAHOUN candidat sur la liste de la Renaissance du Bénin (RB) et si possible à l'invalidation des résultats de cette liste dans ledit arrondissement;
Vu les messages téléphonés n° 53 et 143/GCS/ECM en date des 10 et 23 janvier 2003 par lesquels le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Bohicon a été invité à donner avis du recours à Monsieur Valentin SENAHOUN et à la Renaissance du Bénin pour leurs observations;
Vu la correspondance n° 117/GCS/ECM en date du 15 janvier 2003 par laquelle Monsieur Célestin KPOHINTO a été invité à faire la preuve de ses allégations;
Vu la correspondance n°242/GCS/ECM en date du 15 janvier 2003 reçue le 16 janvier 2003 par laquelle communication de la requête a été faite au Président de la CENA pour ses observations dans les 4 jours;
Vu la lettre sans numéro en date du 11 janvier 2003 enregistrée au greffe le même jour sous le n° 158/GCS/ECM par laquelle Monsieur Valentin SENAHOUN a rejeté les allégations de Messieurs Célestin KPOHINTO et Ferdinand GUEDEZOUNME;
Vu la correspondance sans numéro en date du 20 janvier 2003 enregistrée au greffe sous le n° 269/GCS/ECM du 21 janvier 2003 par laquelle Messieurs KPOHINTO et GUEDEZOUNME ont persisté dans leur dénonciation;
Vu le message téléphoné n° 156/GCS/ECM en date du 23 janvier 2003 par lequel Monsieur Valentin SENAHOUN a été invité à produire la photocopie de la pièce d'identité et toute pièce attestant la profession de son frère germain Bernard SENAHOUN .
Vu la lettre sans numéro en date du 24 janvier 2003 enregistrée au greffe le même jour sous le n° 354/GCS/ECM par laquelle Monsieur Valentin SENAHOUN a produit les pièces réclamées au nom plutôt d'un Valentin SENAHOUN photographe portant les mêmes nom et prénom que lui;
Vu les observations de Maître Abraham D. ZINZINDOHOUE, conseil de Monsieur Valentin SENAHOUN transmises par correspondance enregistrée à la Cour le 29 janvier 2003 sous le n°441/CS/CA;
Vu la lettre n° 422/GCS/ECM en date du 5 février 2003, reçue le 6 février 2003, par laquelle Maître Abraham D. ZINZINDOHOUE a été invité à fournir à la Cour dans un délai de 72 heures, des renseignements complémentaires;
Vu lesdits renseignements transmis par correspondance du 7 février 2003 enregistrée sous le n° 622/GCS/ECM du 8 février 2003;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 9 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la jonction des procédures 2003-35 et 2003-98/CA/ECM
Considérant que les recours de Messieurs Christophe SEGBOZO et Emmanuel ADJAHOUISSO d'une part, de Célestin KPOHINTO et Ferdinand GUEDEZOUNME d'autre part contre Valentin SENAHOUN, la liste RB et la CENA portent sur le même objet;
Qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures n°s 2003-35 et 2003-98/CA/ECM pour y être statué par un seul et même arrêt;
Sur la Recevabilité
Considérant que les requérants, candidats aux élections Communales et Municipales dans le premier arrondissement, le même que celui dont ils contestent les élections, ont qualité et intérêt à intenter la présente action;
Que par ailleurs, leurs recours sont respectueux des prescriptions légales de forme et de délai de saisine de la Cour;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
Au fond
Considérant que Messieurs Christophe SEGBOZO et Emmanuel ADJAHOUISSO n'apportent aucune preuve à leurs allégations tandis que messieurs Célestin KPOHINTO et Ferdinand GUEDEZOUNME produisent à l'appui de leur requête le n° de la carte d'identité de Valentin SENAHOUN qu'ils affirment comme étant le vrai candidat.
Qu'ils ajoutent que le faux Valentin SENAHOUN est connu sous le prénom Bernard à Bohicon où il a ouvert deux (02) comptes bancaires, l'un à Bank of Africa (BOA) sous le n° 02714004924, l'autre à la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuelle (CLCAM) sous le n° 7885 où il s'est prénommé V. Bernard.
Qu'enfin il a conçu et mis en circulation un calendrier à titre publicitaire pour l'année 2003 au nom de Bernard SENAHOUN;
Considérant que le nommé Valentin SENAHOUN dont ils contestent l'élection au motif que de fausses pièces constitueraient son dossier de candidature par substitution avec celle d'autrui, a versé au dossier ses propres pièces et celles de son jeune frère dont il se serait servi pour constituer son dossier afin de dissimuler son passé judiciaire répréhensible;
Considérant que de l'examen des deux différentes pièces d'identité, des bulletins n°3 de casiers judiciaires et de la carte d'électeur, il est établi que le candidat dont l'élection est contestée par les requérants porte le même patronyme et le même prénom que son jeune frère;
Que la distinction entre les deux frères ne peut se faire qu'au niveau d'une part des dates de naissance 6 novembre 1964 pour le candidat et 20 septembre 1967 et d'autre part au niveau des professions où l'un est commerçant et l'autre photographe;
Que surabondamment, le candidat a reconnu s'être surnommé Bernard, tout simplement pour se différencier de son jeune frère photographe qui porte le même prénom que lui;
Que ce surnom populaire à Bohicon se rencontre sur les calendriers qu'il fait confectionner;
Que ce surnom n'est mentionné nulle part sur ses pièces officielles que sont son acte de naissance, ses diplômes, sa carte d'électeur;
Considérant que les débats ont révélé que le candidat élu est bien celui né en 1964 , exerçant la profession de commerçant;
Considérant, au regard de toutes ces pièces et démonstrations, que les recours des requérants ne sont pas fondés;
Qu'il y a lieu de les rejeter;
PAR CES MOTIFS ,
DECIDE:
ARTICLE 1er: Il est ordonné la jonction des procédures objet des dossiers n° 2003-35 et 2003-98/CA/ECM du 7 janvier 2003.
ARTICLE 2: Les recours en date à Bohicon des 4 et 6 janvier 2003 de Messieurs Christophe SEGBOZO, Emmanuel ADJAHOUISSO, Célestin KPOHINTO et Ferdinand GUEDEZOUNME tendant à l'invalidation de l'élection de Valentin SENAHOUN sont recevables;
ARTICLE 3: Lesdits recours sont rejetés.
ARTICLE 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT,
Josephine OKRY-LAWIN et Claire Suzane DEGLA-AGBIDINOUKOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre mars deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 201/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultat - Demande en annulation de résultat - Substitution de nom par le candidat - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.

Est rejeté, la demande en annulation de Candidature pour grief de substitution de nom par le Candidat alors que la preuve n'est pas rapportée par le requérant.


Parties
Demandeurs : CHRISTOPHE SEGBOZO EMMANUEL M. ADJAHOUISSO CELESTIN KPOHINTO FERDINAND GUEDEZOUNME
Défendeurs : VALENTIN SENAHOUNLISTE RB ET CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;201.ca.ecm ?
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