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04/03/2003 | BéNIN | N°205/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 205/CA/ECM


Contentieux des résultats - Recours en annulation de voix obtenues par un parti dans des bureaux de vote - Dénonciation d'irrégularités (Orientation du choix électeurs le jour du vote - campagne électorale la veille du scrutin - menaces diverses contre opposants) - Défaut de preuves - Rejet.
Est rejetée la protestation aux fins d'annulation des résultats de bureaux de vote pour faits constitutifs d'irrégularités dont les preuves ne sont pas rapportées.
FRONT D'ACTION POUR LE PROGRES (FAP)
C/
CENA
Arrêt n° 205/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en

date YARIKOU du 05 janvier 2003, présentée pour messieurs Etienne S. E.BOBOU, BONI ...

Contentieux des résultats - Recours en annulation de voix obtenues par un parti dans des bureaux de vote - Dénonciation d'irrégularités (Orientation du choix électeurs le jour du vote - campagne électorale la veille du scrutin - menaces diverses contre opposants) - Défaut de preuves - Rejet.
Est rejetée la protestation aux fins d'annulation des résultats de bureaux de vote pour faits constitutifs d'irrégularités dont les preuves ne sont pas rapportées.
FRONT D'ACTION POUR LE PROGRES (FAP)
C/
CENA
Arrêt n° 205/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date YARIKOU du 05 janvier 2003, présentée pour messieurs Etienne S. E.BOBOU, BONI TCHANDO et MADAME Reine I.G. DOGO, représentants du parti «FRONT D'ACTION POUR LE PROGRES» FAP aux fins de voir prononcer l'annulation des voix obtenues par le parti UNION POUR LE BENIN DU FUTUR, (UBF) dans les bureaux de vote de DOKONDE I et II et de YARIKOU dans l'Arrondissement de KOTOPUNGA.
Vu la Vu la correspondance n° 253/GCS/ECM du 16 janvier 2003 adressée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) aux fins de recueillir ses observations;
Vu la communications faite le 16 février 2003 de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Béninet celle n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble des autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la réclamation est respectueuse des forme et délai légaux;
Qu'il échet de la déclarer recevable;
Considérant que les requérants développent à l'appui de leur demande qu'au scrutin du dimanche 15 décembre 2002, le candidat Joseph K. TOUMGAKOUNGOU, accompagné de Mathieu KOTO, ancien maire de KOTOPOUNGA, s'es' royalement assis au bureau de vote de YARIKOU et faisait la navette entre ce bureau et ceux voisins de DOKONDE I et II;
Qu'il a organisé des groupes au niveau de ces trois bureaux qui avaient pour mission d'orienter les électeurs dans le choix du bulletin UNION POUR LE BENIN DU FUTUR (UBF);
Que le nommé Etienne SOTIMA BOBO, représentant du FRONT D'ACTION POUR LE PROGRES (FAP), pour avoir remarqué ces irrégularités a été violemment pris à parti par le candidat de l'UBF, Joseph KOUAGRE qui l'a traité de tous les mots;
Considérant qu'il fait noter par ailleurs que le samedi 14 décembre 2002, veille du scrutin, ce même candidat de l'UBF, Joseph KOUAGRE et Léon KOUARFATE ont poursuivi tard dans la nuit la campagne et ont menacé de créer de problèmes à quiconque qui ne voterait pas la liste UBF;
Considérant que répondant à toutes ces accusations les mis en cause les réfutent en bloc;
Considérant par contre qu'invités à rapporter la preuve desdites accusations les requérants n'ont pas daigné réagir;
Que dès lors il y a lieu rejeter ce moyen comme non fondé.
Considérant qu'en droit c'est à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve;
Considérant qu'en l'espèce la preuve faisant défaut il échut en conséquence rejeter la présente réclamation.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La réclamation en date à YARIKOU du 05 janvier 2003 du parti FRONT D'ACTION POUR LE PROGRES (FAP) est recevable ;
Article 2: Ladite réclamation est rejetée;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée A. S. DOVOEDO CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi onze mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Recours en annulation de voix obtenues par un parti dans des bureaux de vote - Dénonciation d'irrégularités (Orientation du choix électeurs le jour du vote - campagne électorale la veille du scrutin - menaces diverses contre opposants) - Défaut de preuves - Rejet.

Est rejetée la protestation aux fins d'annulation des résultats de bureaux de vote pour faits constitutifs d'irrégularités dont les preuves ne sont pas rapportées.


Parties
Demandeurs : FRONT D'ACTION POUR LE PROGRES (FAP)
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 05 janvier 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 205/CA/ECM
Numéro NOR : 55820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;205.ca.ecm ?
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