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04/03/2003 | BéNIN | N°207/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 207/CA/ECM


Contentieux de résultats - Demande en annulation de résultats - Irrégularités relevées lors de l'établissement des fiches de dépouillement - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.
Est rejetée, pour défaut de preuve, la demande en annulation de suffrages, motif pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors de l'établissement des fiches de dépouillement.
BECOUDE N'Kouey N'Tcha Bernard
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°207/CA/ECM 04/03/2003

La Cour,
Vu la requête an date à Koussoucoingou du 06 janvier 2003, e

nregistrée au Greffe de la Cour le 08 janvier 2003 sous le n° 120/GCS/ECM, par laquelle mons...

Contentieux de résultats - Demande en annulation de résultats - Irrégularités relevées lors de l'établissement des fiches de dépouillement - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.
Est rejetée, pour défaut de preuve, la demande en annulation de suffrages, motif pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors de l'établissement des fiches de dépouillement.
BECOUDE N'Kouey N'Tcha Bernard
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°207/CA/ECM 04/03/2003

La Cour,
Vu la requête an date à Koussoucoingou du 06 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 janvier 2003 sous le n° 120/GCS/ECM, par laquelle monsieur BECOUDE N'kouey N'Tcha Bernard, candidat indépendant aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation desdites élections;
Vu le message-téléphoné n° 073/GCS/ECM du 13 janvier 2003, par lequel le commandant de la Brigade Territoriale de Natitingou a été instruit d'inviter le requérant à mieux préciser les termes de son recours et d'aviser le défendeur afin qu'il produise ses éléments de réponse;
Vu le procès-verbal n° 001/2003 du 14 janvier 2003 reçu le 31 janvier 2003 au Greffe de la Cour sous le n° 458/GCS/ECM, par lequel le commandant de la Brigade Territoriale de Natitingou porte à la connaissance de la Haute Juridiction qu'il a exécuté les instructions contenues dans le message précédent en même temps qu'il nous rapporte les déclarations du requérant et les éléments de réponse produits par le défendeur;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Oui le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Oui l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Considérant que la requête de monsieur BECOUSE N'kouey N'Tcha Bernard a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable;
AU FOND:
Considérant qu'à l'appui de sa requête, monsieur BECOUDE N'Tcha Bernard expose qu'à l'issue des élections du 15 décembre 2002, les fiches de dépouillement n'ont pas été remplies dans les bureaux de vote mais plutôt au chef-lieu de l'arrondissement de 19 heures 30 mn à 22 heures 45 mn sous un apatame et sous les ailes d'un caterpilar en panne garé dans la cour;
Qu'il en tire la conclusion qu'il y a eu tripatouillage des résultats et que l'annulation et la reprise des élections dans ladite localité ne seraient que justice;
Qu'il précisera plus tard dans le procès-verbal d'audition dressé par la Brigade de la Gendarmerie de Natitingou le 14 janvier 2003 que son recours est formulé contre l'élection de monsieur NATTA Kouagou Bernadin, candidat du MADEP;
Considérant qu'en réplique le défendeur soutient qu'il est rentré à Boukoumbé une fois qu'il eut voté et que ce n'est qu'aux environs de 22 heures qu'il a eu connaissance des résultats par l'envoyé de la sous-préfecture de leur arrondissement;
Qu'il souligne qu'il n'a aucune observation à faire à propos des accusations de fraude proférées par le requérant et l'invite par la même occasion à faire la preuve de ses allégations;
Considérant qu'il est largement admis en droit que la charge de la preuve incombe au demandeur;
Que le requérant se contente seulement d'affirmer qu'il y a eu fraude, tripatouillage des résultats sans en rapporter la preuve;
Qu'il y a donc lieu de déclarer la requête de monsieur BECOUDE N'Kouey N'Tcha Bernard non fondée et de la rejeter;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: La requête de monsieur BECOUDE N'Kouey N'TCHA Bernard est recevable est recevable;
Article 2:Ladite requête est rejetée;
Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
TAKIN Emile }
et } CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du Mardi quatre Mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 207/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultats - Demande en annulation de résultats - Irrégularités relevées lors de l'établissement des fiches de dépouillement - Preuve non rapportée par le requérant - Rejet.

Est rejetée, pour défaut de preuve, la demande en annulation de suffrages, motif pris de ce que des irrégularités ont été relevées lors de l'établissement des fiches de dépouillement.


Parties
Demandeurs : BECOUDE N'Kouey N'Tcha Bernard
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;207.ca.ecm ?
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