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04/03/2003 | BéNIN | N°212/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 212/CA/ECM


Contentieux des résultats - recours en annulation de scrutin - Défaillance des membres d'un bureau de vote - Procédure de remplacement des membres - Violation de la loi? (Non) - Rejet.
Doit être rejeté parce que non fondé le recours en annulation de scrutin lorsque la procédure de remplacement des membres défaillants d'un bureau de vote est conforme à la loi électorale.
N'DAH N'TCHA Florent
C/
Candidat UBF dans l'arrondissement de TCHOUMI-TCHOUMI - Parti FAC
N° 212/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tchoumi-Tchoumi du 20 janvier 2003 enreg

istrée à la Préfecture de Natitingou le 30 janvier 2003 à 16 heures 00 mn et au G...

Contentieux des résultats - recours en annulation de scrutin - Défaillance des membres d'un bureau de vote - Procédure de remplacement des membres - Violation de la loi? (Non) - Rejet.
Doit être rejeté parce que non fondé le recours en annulation de scrutin lorsque la procédure de remplacement des membres défaillants d'un bureau de vote est conforme à la loi électorale.
N'DAH N'TCHA Florent
C/
Candidat UBF dans l'arrondissement de TCHOUMI-TCHOUMI - Parti FAC
N° 212/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Tchoumi-Tchoumi du 20 janvier 2003 enregistrée à la Préfecture de Natitingou le 30 janvier 2003 à 16 heures 00 mn et au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 566/GCS/ECM du 04 Février 2003 par laquelle Monsieur N'DAH N'TCHA Florent, domicilié chez lui-même au quartier TCHIRIMINA, Natitingou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des voix obtenues par les candidats du Parti FAC au bureau de vote de MOUKPEMOU III;
Vu la lettre en date à Natitingou du 21 janvier 2003 de Monsieur KOMBIENI Emmanuel, Président de la CEL Natitingou pour les élections communales de décembre 2002 transmettant à la Cour ses observations par rapport au recours de Monsieur N'DAH N'TCHA Florent;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant qu'un recours en annulation des résultats des élections communales et municipales est recevable, aux termes des dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 dès lors qu'il intervient dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Autonome et s'il conteste les résultats ou l'élection d'un candidat ou d'une liste de candidats;
Considérant en l'espèce que les résultats du second tour des élections communales et municipales qui ont eu lieu le 19 janvier 2003, ont été proclamés du 29 au 30 janvier 2003;
Que le requérant conteste l'élection du candidat FAC au motif qu'il y a eu fraude à la loi électorale dans un bureau de vote;
Qu'il y a lieu déclarer son recours recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que pour soutenir l'annulation des voix obtenues par le candidat FAC au poste de vote de MOUPEMOU III dans l'arrondissement de TCHOUMI-TCHOUMI, Monsieur N'DAH N'TCHA Florent développe que les membres dudit bureau de vote initialement nommés par la CED-ATACORA par décision n° 005/CED-ATA-PT03 ont été remplacés en violation de la loi par des personnes membres de la famille du candidat FAC;
Considérant que si le pouvoir de nomination des membres des bureaux de vote est exercé par la Commission Electorale Départementale (CED) au sens de l'article 55 alinéa 3 de la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001, les alinéas 6 et 7 du même article prévoient qu'en cas de défaillance desdits membres, les remplacements seront effectués par le responsable CEL en ce qui concerne le président du bureau de vote, par le président lorsqu'il s'agit des deux autres membres du poste;
Considérant qu'il ressort des éléments de la présente cause que les membres nommés par la CED Atacora pour diriger les opérations de vote du 19 janvier 2003 au poste de vote de MOUPEMOU III n'ont pas répondu présents au début des opérations;
Que les coordonnateurs de la CED Natitingou envoyés dans l'arrondissement de TCHOUMI-TCHOUMI ont dû procéder à leur remplacement par des électeurs présents sachant lire et écrire tel que prévu par les dispositions sus-visées;
Que les membres étaient alors les suivants:
- N'KANA Alain : Président
- M'PEMMOUDE Justin: 1er Assesseur
- JANKA N.Etienne : 2e Assesseur;
Considérant donc que ces modifications du reste justifiées, ont été opérées en application des lois électorales en vigueur;
Que c'est à tort que Monsieur N'DAH sollicite l'annulation des voix du candidat FAC de ce Chef;
Qu'il y a lieu l'y déclarer mal fondé;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur N'DAH N'TCHA Florent, candidat UBF dans l'arrondissement de TCHOUMI-TCHOUMI, commune de NATITINGOU, en date du 20 janvier 2003 contre les candidats du Parti FAC est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }
et }CONSEILLERS.
Eliane PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du Mardi quatre Mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Félicienne GNONLONFOUN- ZONON, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 212/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - recours en annulation de scrutin - Défaillance des membres d'un bureau de vote - Procédure de remplacement des membres - Violation de la loi ? (Non) - Rejet.

Doit être rejeté parce que non fondé le recours en annulation de scrutin lorsque la procédure de remplacement des membres défaillants d'un bureau de vote est conforme à la loi électorale.


Parties
Demandeurs : N'DAH N'TCHA Florent
Défendeurs : Candidat UBF dans l'arrondissement de TCHOUMI-TCHOUMI - Parti FAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;212.ca.ecm ?
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