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04/03/2003 | BéNIN | N°213/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 2003, 213/CA/ECM


Contentieux des résultats - Inéligibilité - Conditions - Condamnation pénale définitive (non) - Rejet.
Est rejeté le recours en invalidation de l'élection d'un candidat pour cause d'inéligibilité dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve d'une condamnation pénale définitive dudit candidat.
SEGLEVI LEOPOLD
C/
CENA - ADE PIERRE RICHARD
Arrêt n° 213/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 4 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous n° 0043/GCS/ECM du 07 janvier courant par laquelle Monsieur Léopold SEGBLEVI, candid

at aux élections locales demeurant à Zounzonsa, Commune de Bohicon, 90-45-02 a introduit...

Contentieux des résultats - Inéligibilité - Conditions - Condamnation pénale définitive (non) - Rejet.
Est rejeté le recours en invalidation de l'élection d'un candidat pour cause d'inéligibilité dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve d'une condamnation pénale définitive dudit candidat.
SEGLEVI LEOPOLD
C/
CENA - ADE PIERRE RICHARD
Arrêt n° 213/CA/ECM 04/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 4 janvier 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous n° 0043/GCS/ECM du 07 janvier courant par laquelle Monsieur Léopold SEGBLEVI, candidat aux élections locales demeurant à Zounzonsa, Commune de Bohicon, 90-45-02 a introduit un recours aux fins de l'invalidation de l'élection de Monsieur ADE Pierre Richard, également candidat auxdites élections, pour le compte du parti la renaissance du BENIN ;
Vu la lettre n° 111/GCS/ECM datée du 13 janvier 2003 par laquelle copie de ladite requête a été communiquée au Président de la CENA pour ses observations;
Vu le Message Téléphoné n° 114/GCS/ECM du 13 janvier 2003 dont confirmation est versée au dossier, par lequel communication de la même requête a été assurée à Monsieur ADE Pierre Richard pou ses observations;
Vu le Message Téléphoné n° 161/GCS/ECM en date à COTONOU du 27 janvier 2003 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey a été invité à fournir toutes les précisions sur l'information ouverte contre Monsieur ADE Pierre Richard;
Vu la correspondance n° 476/CENA/ECM/PT/DVP en date à COTONOU du 17 janvier 2003 par laquelle, le Président de la CENA a transmis ses conclusions;
Vu le Message Téléphoné n° 10/PRA du 25 janvier 2003, par lequel le Procureur de la République à Abomey a donné suite à la mise en demeure à lui adressée;
Vu la lettre n° 15/AZ/MVH/03 en date à COTONOU du 10 février 2003 enregistrée le même jour sous le n°685/CS/CA par laquelle Maître Abraham D. ZINZINDOHOUE, avocat et conseil de Monsieur ADE Pierre Richard a fait parvenir ses observations en réplique à la Cour;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi 98-006 du 9 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par cette n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Monsieur SEGBLEVI Léopold expose dans sa requête que dans le cadre des élections communales et municipales de décembre 2002, il s'est porté candidat indépendant dans la circonscription électorale de Ouassaho, commune de Bohicon;
Que suite à la proclamation des résultats définitifs du 1er tour par la Commission Electorale Nationale Autonome son concurrent, Monsieur ADE Pierre Richard candidat du Parti la Renaissance du Bénin a été déclaré gagnant, remportant ainsi l'unique siège à pourvoir;
Qu'il a introduit le présent recours contre le susnommé en raison de ses déconvenues avec la justice;
Qu'en effet, l'intéressé a fait l'objet du Mandat de dépôt n°087/RI-02 du 17 juin 2002 pour crime de destruction d'édifice et de construction appartenant à autrui;
Que mis en liberté provisoire sous caution de soixante quinze mille (75.000) francs par le juge d'instruction du 2è cabinet le 05 juillet 2002, Monsieur ADE Pierre Richard demeure impliqué dans un dossier de crime et complicité encore pendant devant le Tribunal;
Qu'il saisit la Haute Juridiction pour voir invalidée l'élection de Monsieur ADE;
EN LA FORME: SUR LA RECEVABILITE
- La Qualité
Considérant que Monsieur ADE par l'organe de son conseil Maître Abraham D. ZINZINDOHOUE conclut au défaut de qualité et d'»intérêt à agir du requérant;
Considérant cependant que la liste officielle et définitive des candidatures établie par la CENA et affichée fait état de la candidature de Monsieur SEGBLEVI Léopold qui occupe le premier rang sur la liste UPD à Ouassaho et porte le n°94 comme numéro d'ordre de candidature (CF liste rectifiée de candidatures par commune dans le Département du Zou Page 13);
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevé par Monsieur ADE ne saurait prospérer;
Qu'il échet dès lors de rejeter ce moyen;
La Saisine
Considérant que Monsieur SEGBLEVI Léopold a introduit son recours dans les forme et délai légaux;
Qu'il y a lieu de l'y recevoir;
B- AU FOND
Considérant que le requérant conclut à l'invalidation de l'élection de Monsieur ADE Pierre Richard en qualité de conseiller communal motif pris de ce que celui-ci fait l'objet d'une procédure encore pendante devant le tribunal pénal compétent;
Considérant que suivant message téléphoné ci-dessus rappelé, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey a confirmé les allégations du requérant et précisé que par une ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2002 du Juge d'Instruction du 2è cabinet, Monsieur ADE est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour être jugé pour des faits de complicité de destruction de cabane de gardien ;
Qu'il y est en outre précisé que cette procédure sera évoquée pour la première fois à l'audience du 05 février 2003;
Considérant que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome conclut quant à lui que le requérant ne rapporte pas la preuve que Monsieur ADE a été condamné, étant entendu que le fait d'avoir été placé sous mandat de dépôt n'équivaut pas à une condamnation;
Considérant qu'à son tour, Monsieur ADE assisté de Maître Abraham D. ZINZINDOHOUE, son conseil conclut:
- en la forme, à l'irrecevabilité de Monsieur SEGBLEVI Léopold pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;
- au fond, au rejet du présent recours en ce que les allégations du requérant ne sont pas fondées;
Qu'il soutient pour appuyer ces demandes que d'une part, Monsieur SEGBLEVI n'apporte pas la preuve qu'il est candidat auxdites élections dans la circonscription électorale de Ouassaho;
Que d'autre part, n'ayant jamais été jugé, ni fait l'objet d'une condamnation comme le confirme d'ailleurs l'Attestation de procédure du Juge d'instruction d'Abomey produite au dossier, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6-3 de la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Considérant que pour contester l'élection de Monsieur ADE Pierre R., candidat de la Renaissance du Bénin, le requérant excipe en l'espèce d'une cause d'inéligibilité tirant argument de ce que Monsieur ADE Pierre Richard est poursuivi pour des faits de complicité de destruction de cabane de gardien et a fait l'objet d'un mandat de dépôt;
Mais considérant que la loi n° 98006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dans son titre IV consacré à la Déclaration de candidature dispose en son article 21 alinéa 2 ce qui suit: «Elle (la déclaration de candidature) comporte la signature de chaque candidat et indique expressément;
- les noms, prénoms, noms d'usage éventuels, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat;
- une déclaration sur l'honneur de chaque candidat, précisant qu'il ne tombe pas sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par la présente loi;
- une copie certifiée conforme de la carte d'électeur.;
Qu'il résulte de ces dispositions que la loi ci-dessus citée prescrit en son article 6 des causes d'inéligibilité;
Considérant en effet que 'article 6-3 spécifie: «ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délit.»;
Qu'il s'en suit que lors de son inscription sur la liste électorale, et déjà en cette qualité de simple électeur, Monsieur ADE Pierre ne devait faire l'objet d'aucune condamnation pénale, la loi n°98-006 du 09 mars 2000 susvisée ayant fait obligation aux candidats aux élections locales de se conformer au prime abord aux conditions requises pour être électeur, subordonnant en outre la validité des candidatures à l'accomplissement des formalités particulières prescrites à l'article 21 ci-dessus rappelé;
Que de l'analyse combinée des articles 6-3 et 21 de la loi précitée ainsi que des éléments au dossier, il est constant en l'état que Monsieur ADE Pierre Richard n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale devenue définitive;
Considérant que faute pour le requérant Léopold SEGBLEVI d'avoir rapporté la preuve que le candidat ADE Pierre Richard, dont il conteste l'élection a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, Monsieur SEGBLEVI est mal fondé à demander en l'espèce l'invalidation de ladite élection en invoquant cette cause d'inéligibilité;
Que dès lors il échet de rejeter le recours aux fins d'invalidation de l'élection de Monsieur ADE Pierre Richard introduit par Monsieur Léopold SEGBLEVI .
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours de Monsieur SEGBLEVI Léopold en date à Bohicon du 04 janvier 2003, en invalidation de l'élection de Monsieur ADE Pierre Richard est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour SUprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme ASSOGBA Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Eliane PADONOU et Ginette AFANWOUBO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi quatre mars deux mille trois , la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOUN , GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 213/CA/ECM
Date de la décision : 04/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Inéligibilité - Conditions - Condamnation pénale définitive (non) - Rejet

Est rejeté le recours en invalidation de l'élection d'un candidat pour cause d'inéligibilité dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve d'une condamnation pénale définitive dudit candidat.


Parties
Demandeurs : SEGLEVI LEOPOLD
Défendeurs : CENA - ADE PIERRE RICHARD

Références :

Décision attaquée : CENA, 04 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-04;213.ca.ecm ?
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