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06/03/2003 | BéNIN | N°219/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mars 2003, 219/CA/ECM


Contentieux des résultats - Recours en annulation de résultats - Irrégularités - Campagne hors délai légal - Libéralités - Impact sur sincérité du scrutin - Défaut de preuve - Rejet.
Est rejeté le recours en annulation des résultats pour cause d'irrégularités dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'impact de ces irrégularité sur le sincérité du scrutin.
KOFFI AVIKPO
C/
C. E. N. A ET AUTRES
N° 219/CA 06/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Cotonou du 31 janvier 2003, enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour S

uprême le 03 février 2003 sous le n° 583/CS/CA et au Greffe de la même Cour le 02 février 2003...

Contentieux des résultats - Recours en annulation de résultats - Irrégularités - Campagne hors délai légal - Libéralités - Impact sur sincérité du scrutin - Défaut de preuve - Rejet.
Est rejeté le recours en annulation des résultats pour cause d'irrégularités dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'impact de ces irrégularité sur le sincérité du scrutin.
KOFFI AVIKPO
C/
C. E. N. A ET AUTRES
N° 219/CA 06/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Cotonou du 31 janvier 2003, enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 février 2003 sous le n° 583/CS/CA et au Greffe de la même Cour le 02 février 2003 sous le n° 538/GCS/ECM de monsieur Koffi Avikpo, candidat sur la liste UBF dans l'arrondissement d'Agamè commune de Lokossa et ayant comme conseil Maître Yvon DECHENOU, Avocat à la Cour;
Vu le message - téléphoné n° 200/GCS/ECM du 07 février 2003 avisant les candidats de la liste IPD dans l'arrondissement d'Agamè;
Vu la correspondance sans date par laquelle, les candidats de la liste IPD ont fait leurs observations;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jeanne Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
En la forme
Considérant que la réclamation a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
Au fond
Considérant que Monsieur Koffi Avikpo dans sa réclamation, sollicite l'annulation des résultats du deuxième tour des élections communales et municipales dans les bureaux de vote de ADROGBO KPOTA au motif que les candidats de la liste IPD et leurs militants ont commis des irrégularités;
Qu'il ont faits campagne au delà du délai légal en distribuant des outils de première nécessité pour l'exploitation des carrières dans la zone, à savoir: «des pelles»;
Que ce faisant ils ont créé une irrégularité de chance entre les candidats;
Considérant qu'il ressort du Procès-Verbal l'audition annexé aux conclusions de leur conseil, Maître Yvon DECHENOU, que les candidats de l'IPD et leurs militants reprochent les mêmes faits aux militants de l'UBF: «........ cependant, après ces évènements, ils sont repartis à Kpota arrêter deux (02) de nos militants de cette localité (monsieur Mahouna Ferdinand et Ahuiwassou Bruno) qui devraient assurer la sécurité à Kpota (Adrogbo II) sous prétexte qu'ils distribuaient du sel et des allumettes......»;
Que même si ces faits s'étaient avérés, le requérant ne montre pas l'impact qu'ils ont pu avoir sur la volonté des électeurs au point d'entacher la sincérité du scrutin d'une part et d'autre part en quoi l'égalité entre les candidats a été rompue;
Qu'en conséquence ces allégations ne peuvent pas entraîner l'annulation sollicitée dans la présente réclamation;
Qu'il y a lieu de rejeter au fond la présente réclamation;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1erLa réclamation n° 538/GCS/ECM du 02 février 2003 de monsieur Koffi Avikpo est recevable en la forme;
Article 2eElle est rejetée quant au fond;
Article 3eNotification du présent arrêt sera faites aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Jeanne Agnès AYADOKOUN {CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 219/CA/ECM
Date de la décision : 06/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Recours en annulation de résultats - Irrégularités - Campagne hors délai légal - Libéralités - Impact sur sincérité du scrutin - Défaut de preuve - Rejet.

Est rejeté le recours en annulation des résultats pour cause d'irrégularités dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'impact de ces irrégularité sur le sincérité du scrutin.


Parties
Demandeurs : KOFFI AVIKPO
Défendeurs : C. E. N. A ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A, 31 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-06;219.ca.ecm ?
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