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11/03/2003 | BéNIN | N°234/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 2003, 234/CA/ECM


Contentieux des résultats - Protestation tendant à l'annulation de suffrages pour irrégularités - Défaut de preuve - Rejet.
Est rejeté la protestation aux fins d'annulation de suffrages dès lors que les irrégularités dénoncées ne sont pas prouvées.
DJOAKPO Félix
C/
CENA ET AUTRES
N° 234 /CA/ECM 11/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Glo-Djigbé du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la cour le 31 janvier 2003 sous le numéro 551/GCS/ECM de Monsieur Félix DJOAKPO candidat UBF et tendant à voir ordonner l'annulation des suffrages obten

us par le parti AFP dans Zekanmê, Arrondissement de Golo-Djigbé;
Vu la notification sans ...

Contentieux des résultats - Protestation tendant à l'annulation de suffrages pour irrégularités - Défaut de preuve - Rejet.
Est rejeté la protestation aux fins d'annulation de suffrages dès lors que les irrégularités dénoncées ne sont pas prouvées.
DJOAKPO Félix
C/
CENA ET AUTRES
N° 234 /CA/ECM 11/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Glo-Djigbé du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la cour le 31 janvier 2003 sous le numéro 551/GCS/ECM de Monsieur Félix DJOAKPO candidat UBF et tendant à voir ordonner l'annulation des suffrages obtenus par le parti AFP dans Zekanmê, Arrondissement de Golo-Djigbé;
Vu la notification sans suite faite de la réclamation au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin et celle n° 2000-18 du 03 janvier 2000 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la présente réclamation est présentée en respect des forme et délai de la loi;
Considérant que la proclamation des résultats du premier tour des élections communales et municipales par la CENA en ce qui concerne le département du Zou est intervenue le 03 janvier 2003;
Qu'il échet de la déclarer recevable
AU FOND
Considérant que le requérant expose dans sa réclamation que dans la nuit du 17 janvier 2003 ses adversaires politiques et par le truchement du Fétiche Zangbéto ont empêché la libre circulation des membres amis et sympathisants de son parti, UBF;
Que c'est ainsi que la maison de ATCHOUKE Sègla a été barricadée tandis que Monsieur Mathias OUSSOUKPEVI a été soumis aux bastonnades;
Que pour les nommés Olivier TOÏGBE et Kévou DJIMA ils n'en sont sortis après que des litres de boissons alcoolisées (SODABI) ont été versés sur leur tête par François OUINSOU, Elie OUINSOU et Alphonse OUSSOUKPEVI celui-ci membre du bureau de vote de Zêkanmê A.;
Considérant que le même requérant poursuit en soutenant que par leurs agissements ses adversaires ont ainsi empêché son parti UBF de faire librement campagne dans la localité;
Que mieux, les mandataires de l'UBF dépêchés auprès des trois bureaux de la localité ont tous été chassés et qu'il a fallu l'intervention du Coordinateur de l'UBF d'Abomey-Calavi deux heures plus tard avant que ses délégués n'aient eu accès auxdits bureaux de vote;
Qu'enfin lors du scrutin même, Monsieur François OUINSOU, grand-frère du candidat AFP, a continué de battre campagne pour son jeune frère puis déambulant entre les trois postes distribuant aux votants les logos de l'AFP sur lequel il les exhortait à porter leur choix;
Qu'il conclut en précisant qu'au regard de tout ceci il sollicite l'annulation des voies obtenues par l'AFP aux trois bureaux de vote concernés;
Considérant que le requérant ne produit aucune preuve matérielle pour attester de la réalité des faits par lui ainsi révélés;
Considérant tout de même qu'en droit la charge de la preuve incombe a celui qui allègue un fait;
Qu'en l'espèce il échet rejeter la réclamation pour défaut de preuve;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: La réclamation en date à Golo-Djigbé du 20 janvier et enregistrée le 31 janvier 2003 au Greffe de la Cour est recevable en la forme;
Article 2: Ladite réclamation est rejetée;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON,Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;

Emile TAKIN et A. S. Michée DOVOEDO CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi onze mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 234/CA/ECM
Date de la décision : 11/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation tendant à l'annulation de suffrages pour irrégularités - Défaut de preuve - Rejet.

Est rejeté la protestation aux fins d'annulation de suffrages dès lors que les irrégularités dénoncées ne sont pas prouvées.


Parties
Demandeurs : DJOAKPO Félix
Défendeurs : CENA ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : CENA, 20 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-11;234.ca.ecm ?
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