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18/03/2003 | BéNIN | N°247/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 2003, 247/CA/ECM


Contentieux des résultats - Irrégularités - Intimidation - Menaces - Voies de fait - Cartes irrégulièrement établies - Défaut de preuve - Rejet.
Doit être rejetée, pour défaut de preuve, la réclamation aux fins d'annulation des résultats d'un scrutin, motif pris de ce que le requis se serait rendu coupable d'irrégularités, d'intimidation, de menace, de voies de fait.
Albert MIGNANWANDE
C/
C E N A
Arrêt n° 247/CA/ECM 18/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Ganvié du 08 janvier 2003, enregistrée au secrétariat de la Cour sous le numéro 0184 d

u 08 janvier 2003 et au Greffe de la même Cour sous le numéro 117/GC/ECM du même jour, 08 ...

Contentieux des résultats - Irrégularités - Intimidation - Menaces - Voies de fait - Cartes irrégulièrement établies - Défaut de preuve - Rejet.
Doit être rejetée, pour défaut de preuve, la réclamation aux fins d'annulation des résultats d'un scrutin, motif pris de ce que le requis se serait rendu coupable d'irrégularités, d'intimidation, de menace, de voies de fait.
Albert MIGNANWANDE
C/
C E N A
Arrêt n° 247/CA/ECM 18/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Ganvié du 08 janvier 2003, enregistrée au secrétariat de la Cour sous le numéro 0184 du 08 janvier 2003 et au Greffe de la même Cour sous le numéro 117/GC/ECM du même jour, 08 janvier 2003 de Monsieur Albert MIGNANWANDE, Candidat PRD saisissant la Haute Juridiction aux fins de signaler certaines irrégularité intervenues lors du scrutin du Dimanche 15 décembre 2003;
Vu la correspondance sans suite n° 279/GCS/ECM du 16 janvier 2003 de la Cour communiquant la réclamation au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;
Vu la Communication de la même réclamation aux mis en cause Joseph ONITCHANGO et Noël KOUNNON aux fins recueillir leur avis sur les faits à eux reprochés et la réponse de ceux-ci;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution, de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant expose au soutien de sa réclamation que bien que la CENA ait défendu aux anciens maires candidats au scrutin du dimanche 15 décembre 2002 d'avoir à appartenir au comité de recensement, le maire de Ganvié II, Joseph ONITCHANGO, candidat AFP a supervisé les opérations d'inscriptions sur les listes électorales de son arrondissement durant la période qu'a duré ce recensement;
Qu'il en a profité pour se faire délivrer en complicité avec certains agents recenseurs des centaines de cartes d'électeurs aux noms fictifs,
Que le jour du scrutin, ce maire est passé à tous les bureaux de vote de Dakomey soit pour intimider, soit pour menacer même de mort soit pour renvoyer certains électeurs, certains membres de bureaux de vote ou certains délégués des candidats PRD tel le délégué PRD du bureau de vote de Kindji-centre qui a été bastonné, enfermé et renvoyé par le maire Joseph ONITCHANGO, candidat AFP;
Que leurs délégués ont été contraints à ne rien porter en mention aux procès-verbaux de même qu'on a émargé à leurs places;
Que dans le village de Dakomey des votes ont été faits sans présentation de cartes d'électeurs de même que des urnes ont été bourrées au vu et au su des membres de bureaux de vote et de délégués complice ou menacés;
Que de même et pour réussir de votes multiples au niveau de plusieurs bureaux des électeurs de même que certains membres de bureaux de vote, à la solde de Joseph ONITCHANGO, candidat AFP, n'imbibent pas leur doigt d'encre indélébile comme prévu par la loi;
Que pour toutes ces raisons et d'autres que l'enquête de la Cour révèlera, il sollicite qu'il lui plaise prendre des dispositions légales en vigueur à l'encontre de la liste AFP pour laquelle Joseph ONITCHANGO est en tête de liste en annulant l'élection des candidats de ladite liste dans l'arrondissement de Ganvié II;
Analyse de la réclamation
EN LA FORME
Considération que la présente réclamation intervient en respect des forme et délai de la loi;
Qu'il échet de la déclarer recevable.
AU FOND
Considérant que le requérant soutient que Monsieur Joseph ONITCHANGO, requis et maire de Ganvié II est allé contre les interdictions de la CENA en prenant part aux opérations d'inscriptions sur les listes électorales pendant la période de recensement alors que lui-même est candidat à l'élection du 15 décembre 2002;
Mais considérant que seuls les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) des Commissions Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales Locales (CEL) ne peuvent, aux termes de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, être candidats à la fonction élective concernée;
Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce que le requis relève de l'une quelconque de ces structures;
Qu'il échet rejeter ce moyen;
Considérant que le requérant relève de même dans sa réclamation un certain nombre de faits qu'il attribue au candidat AFP, Joseph ONITCHANGO et au nommé Noël Kounou de même qu'il dénonce des manquements dus au mauvais fonctionnement des opérations de vote au scrutin du dimanche 15 décembre 2002 dans les arrondissements de Ganvié et de So-Ava;
Qu'il soutien que tous ces faits ont favorisé la liste AFP ayant pour tête de liste le candidat et Joseph ONITCHANGO;
Mais considérant que le même requérant a manqué de produire de preuves à ses dénonciations;
Considérant qu'en droit et en vertu de l'adage «Probatio incumbit Actori» c'est au demandeur de rapporter la preuve de ce qu'il allègue;
Que par contre, invités par le conseiller-rapporteur à s'expliquer sur les faits à eux reprochés les mis en cause, Joseph ONITCHANGO et Noël KOUNOU les réfutent en bloc en même temps qu'ils rendent les dénonciateurs plutôt auteurs de ces faits;
Considérant par ailleurs que le requérant produit aux débats des correspondances qu'il déclare émaner des gens ayant constitué des responsables de bureaux de vote;
Que de la lecture de ces photocopies de lettres, il résulte que le mis en cause, Joseph ONITCHANGO, candidat AFP n'a pas laissé main libre à ces autorités de faire leur travail;
Considérant cependant que les signataires de ces lettres, membres des bureaux de vote ont tous eu à signer les procès-verbaux ayant sanctionné les opérations de vote incriminé et ceci sans aucune réserve;
Qu'il échet de même dire et juger que ces correspondances ne sont pas non plus de nature à emporter l'annulation de la liste AFP de Ganvié II et So-Ava;
Considérant enfin que le requérant a produit nombre de photocopies de cartes d'électeurs qu'il soutient que les titulaires ont pu voter sans qu'ils ne s'en soient servis;
Considérant qu'à la vérité ces cartes n'ont pas pu être utilisées au vote puisqu'elles ne portent pas au verso la mention«a voté»;
Qu'à supposer même qu'elles aient pu être utilisées à voter la preuve n'a pu être rapportée que les suffrages qu'elles ont exprimés restent en faveur du parti AFP tant le vote est secret;
Considérant et eu égard à tout ce qui précède, il échet rejeter la réclamation sus-visée de Albert MIGNANWANDE de la liste PRD en date du 08 janvier 2003 comme non fondée;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La réclamation en date à Ganvié du 08 janvier 2003 de Monsieur Albert MIGNANWANDE, candidat PRD est recevable en la forme;
Article 2: Ladite réclamation est rejetée;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et }CONSEILLERS.
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 247/CA/ECM
Date de la décision : 18/03/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Irrégularités - Intimidation - Menaces - Voies de fait - Cartes irrégulièrement établies - Défaut de preuve - Rejet.

Doit être rejetée, pour défaut de preuve, la réclamation aux fins d'annulation des résultats d'un scrutin, motif pris de ce que le requis se serait rendu coupable d'irrégularités, d'intimidation, de menace, de voies de fait.


Parties
Demandeurs : Albert MIGNANWANDE
Défendeurs : C E N A

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-18;247.ca.ecm ?
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