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27/03/2003 | BéNIN | N°270/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 2003, 270/CA/ECM


Contentieux des résultats - Confusion de logo au 2ème tour du scrutin - Non incidence sur la sincérité du scrutin au regard du faible score du 1er tour - Rejet.
Doit être rejetée la demande d'annulation des résultats dans un arrondissement, si elle émane d'un candidat qui, avec un faible score au 1er tour, excipe au 2ème tour d'une confusion de logo qui ne saurait entacher la sincérité du scrutin.
ZACHARIE VIGAN
C/
CENA
Arrêt n° 270/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date respectivement à Abomey-Calavi et à Cotonou des 20 et 31 janvier 2003 enre

gistrées au greffe de la Cour les mêmes jours sous les n°s 251 et 509/GCS/ECM par le...

Contentieux des résultats - Confusion de logo au 2ème tour du scrutin - Non incidence sur la sincérité du scrutin au regard du faible score du 1er tour - Rejet.
Doit être rejetée la demande d'annulation des résultats dans un arrondissement, si elle émane d'un candidat qui, avec un faible score au 1er tour, excipe au 2ème tour d'une confusion de logo qui ne saurait entacher la sincérité du scrutin.
ZACHARIE VIGAN
C/
CENA
Arrêt n° 270/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu les requêtes en date respectivement à Abomey-Calavi et à Cotonou des 20 et 31 janvier 2003 enregistrées au greffe de la Cour les mêmes jours sous les n°s 251 et 509/GCS/ECM par lesquelles Zacharie VIGAN représentant de la liste Union pour le Développement de la Commune d'Abomey-Calavi (UDCAC), candidat aux élections communales et municipales de l'arrondissement d'Abomey-Calavi a, par l'organe de son conseil Maître Robert DOSSOU, saisi la Haute Juridiction, d'un recours en annulation du scrutin du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi au motif que, le jour du scrutin, il a été désagréablement surpris de constater que son logo décrivant le cheval galopant vers le soleil levant, a purement et simplement été remplacé par le premier prêtant à confusion c'est-à-dire celui décrivant la main dans la main sur le bulletin unique et que malgré ses protestations, le vote eut lieu;
Vu les correspondances n°s 336, 402 et 497/GCS/ECM des 23 janvier, 4 et 11 février 2003, par lesquelles lesdites requêtes ainsi que la photocopie d'un bulletin relatif aux élections communales et municipales dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi présenté par le requérant ont été communiquées au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome pour ses observations;
Vu la correspondance n°556/CENA/ECM/PT/DVP en date du 19 février 2003 enregistrée au greffe le même jour sous le n°709/GCS/ECM, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome a produit ses observations;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin ;
Vu la loi n° 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR en date du 6 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 15 décembre 2001 portant modalités d'application de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la jonction des procédures
Considérant que les recours en date des 20 et 31 janvier 2003 de Monsieur Zacharie VIGAN contre la CENA portent sur le même objet;
Qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les procédures 03-149 et 03-251/CA/ECM pour y être statué par une seule et même décision;
Sur la recevabilité
Considérant que selon les dispositions de l'article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 ainsi que des lois n°98-006 du 9 mars 2000 et n°2000-18 du 3 janvier 2001 précitées la Cour Suprême est compétente pour connaître de tout le contentieux des élections locales;
Considérant que le recours en annulation de scrutin motif pris de ce qu'il y a substitution de logo rentre bien dans le cadre de tout le contentieux;
Considérant que le requérant en introduisant son recours avant la proclamation des résultats du 2ème tour soit le 20 janvier 2003 ou après ladite proclamation à savoir le 31janvier, n'est reprochable d'aucune inobservation des délais;
Considérant que les recours sont aussi respectueux des prescriptions de forme;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
Au fond
Considérant que Monsieur Zacharie VIGAN, représentant de la liste Union pour le Développement de la Commune d'Abomey-Calavi (UDCAC), candidat aux élections communales et municipales de l'Arondissement d'Abomey-Calavi, Commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique expose qu'après le dépôt de sa candidature aux élections locales et suite à une réunion des candidats de la Commune, il a constaté qu'un autre candidat avait aussi repris son logo, et que par lettre du 29 novembre 2002, il en informa le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome puis lui transmit un autre logo décrivant un cheval au galop en direction du soleil rayonnant pour éviter toute confusion;
.
Que c'est ce logo qui a été utilisé au 1er tour
Que curieusement au 2ème tour, c'est le logo prêtant à confusion que la Commission Electorale Nationale Autonome a fait apparaître sur le bulletin unique;
Qu'il a saisi la Commission Electorale Nationale Autonome de la situation le même jour aux fins de constat et d'annulation du scrutin et que malgré ses doléances, le scrutin eut lieu;
Considérant qu'à l'appui de son recours, il produit:
Une correspondance en date du 29 novembre 2002 par laquelle il fait observer au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome qu'il a constaté la mise en circulation de deux logos semblables (pièce 4);
Une correspondance en date du 30 novembre 2002 par laquelle il indique au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome le changement de son logo «main dans la main» par un autre décrivant «un cheval au galop en direction du soleil rayonnant» (pièce 6);
La photocopie du bulletin unique du 1er tour portant son logo décrivant «un cheval au galop en direction du soleil rayonnant» (pièce 5);
La photocopie du bulletin unique du 2ème tour portant le logo«main dans la main» qui prête à confusion (pièce 3);
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome a fait observer par correspondance du 19 février 2003 que 'l'erreur d'imprimerie constatée a eu pour conséquence la violation du droit de vote et du droit d'éligibilité du requérant dans l'arrondissement concerné' et demandé en conséquence le rétablissement de l'égalité du droit rompu en accédant à ladite requête;
Considérant que selon l'article 7 du Decret n°2001-410 du 15 décembre 2001 portant modalités d'application de la loi n°98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, lorsqu'aucune liste n'a obtenu 40% au moins des suffrages exprimés, il est procédé à un deuxième tour, sous quinzaine, entre toutes les listes;
Considérant qu'en procédant au changement sans justification du logo de la liste UDCAC sur le bulletin unique présenté seulement le jour du scrutin du 19 janvier 2003, mettant ainsi le requérant dans l'impossibilité de compétir en bonne et due forme, la CENA a violé les droits du requérant;
Considérant toutefois qu'il convient d'apprécier l'impact des résultats obtenus au 1er tour au travers de la tendance suivanterésultant de la fiche de proclamation des résultats fournie par la CENA, au titre des Communales et Municipales de Décembre 2002, dans la Commune d'Abomey-Calavi, Département de l'Atlantique et du littoral:
RB: 1er avec 4533 voix soit 28,51 % des suffrages exprimés;
UBF: 2ème avec 2242 voix soit 14,10 % des suffrages exprimés;
Gbénokpo Tonafa: 3ème avec 1761 voix soit 11,08 % des suffrages exprimés;
AJAC: 4ème avec 1760 voix soit 11,07 % des suffrages exprimés;
UDCAC: 5ème avec 973 voix soit 6,12 % des suffrages exprimés;
Considérant que le juge électoral est juge, non de la moralité mais de la sincérité du scrutin;
Considérant qu'avec le score obtenu au 1er tour du scrutin, l'influence du requérant sur l'électorat est telle que ses résultats à un probable second tour ne modifieraient pas fondamentalement les résultats globaux au point de le positionner pour l'attribution de siège;
Que c'est donc à tort, qu'à la suite du requérant, le Ministère Public a conclu, à l'annulation dudit scrutin dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les deux recours du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures, objet des dossiers n° 03-149 et 03-251/CA/ECM des 20 et 31 janvier 2003;
Article 2: Les recours en date à Abomey-Calavi et Cotonou respectivement des 20 et 31 janvier 2003, de Monsieur Zacharie VIGAN, tendant à l'annulation du 2ème tour du scrutin du 19 janvier 2003 dans l'arrondissement d'Abomey-calavi sont recevables;
Article 3: Lesdits recours sont rejetés;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Cyprien BOKO Et Joséphine OKRY-LAWIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept mars deux mille trois , la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN , GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 270/CA/ECM
Date de la décision : 27/03/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des résultats - Confusion de logo au 2ème tour du scrutin - Non incidence sur la sincérité du scrutin au regard du faible score du 1er tour - Rejet.

Doit être rejetée la demande d'annulation des résultats dans un arrondissement, si elle émane d'un candidat qui, avec un faible score au 1er tour, excipe au 2ème tour d'une confusion de logo qui ne saurait entacher la sincérité du scrutin.


Parties
Demandeurs : ZACHARIE VIGAN
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 20 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-27;270.ca.ecm ?
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