La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2003 | BéNIN | N°272/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 2003, 272/CA/ECM


Contentieux de résultats - Demande d'annulation de résultats pour cause d'irrégularités - Preuve non rapportées par le requérant - Rejet.
Doit être rejetée, la demande d'annulation de candidature pour cause d'irrégularités lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve.
CHABI Douarou Worou Kpéra
C/
Commission ElectoraleNationale Autonome (CENA) - Liste UBF
N° 272/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Sérékali du 31 janvier 2003, enregistrée au Secrétariat-Cabinet le 03 février 2003 sous le n° 0682 et au Greffe de la Cour Suprême la

même date sous le n° 558/GCS/ECM, de Monsieur CHABI Douarou Worou Kpéra, candidat, tête de...

Contentieux de résultats - Demande d'annulation de résultats pour cause d'irrégularités - Preuve non rapportées par le requérant - Rejet.
Doit être rejetée, la demande d'annulation de candidature pour cause d'irrégularités lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve.
CHABI Douarou Worou Kpéra
C/
Commission ElectoraleNationale Autonome (CENA) - Liste UBF
N° 272/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Sérékali du 31 janvier 2003, enregistrée au Secrétariat-Cabinet le 03 février 2003 sous le n° 0682 et au Greffe de la Cour Suprême la même date sous le n° 558/GCS/ECM, de Monsieur CHABI Douarou Worou Kpéra, candidat, tête de la liste FARD-ALAFIA dans la circonscription électorale de Sérékali dans la commune de Nikki;
Vu le message-téléphoné n° 292/GCS/ECM du 28 février 2003 par lequel messieurs Saka Georges et Chabi Kikon ont été avisé pour leurs observations;
Vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Oui le Conseiller Jeanne Agnès-AYADOKOUN en son rapport;
Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME
Considérant que la présente réclamation a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que le requérant en citant les faits qu'il qualifie de fraudes et irrégularités électoralesne rapporte pas les preuves nécessaires;
Que par ailleurs, il ne démontre pas en quoi ces faits ont entamé la volonté des électeurs et entaché la sincérité du scrutin au point d'entraîner une quelconque annulation de voix;
Qu'il convient de déclarer sa réclamation sans fondement et de la rejeter;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: la réclamation n° 558/GCS/ECM du 31 janvier 2003 de monsieur Chabi Douarou Worou Kpéra est recevable en la forme;
Article 2: Elle est rejetée quant au fond;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Jeanne A. AYADOKOUN }
et } CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt-sept Mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de résultats - Demande d'annulation de résultats pour cause d'irrégularités - Preuve non rapportées par le requérant - Rejet.

Doit être rejetée, la demande d'annulation de candidature pour cause d'irrégularités lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve.


Parties
Demandeurs : CHABI Douarou Worou Kpéra
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) - Liste UBF

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 272/CA/ECM
Numéro NOR : 55950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-27;272.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award