Contentieux des résultats: Dénonciation d'irrégularités - Recours hors délai - Irrecevabilité.
Le recours en matière de contentieux des résultats doit être formé dans un délai de quatre (4) jours à compter de la proclamation des résultats: Est donc irrecevable.
Le recours formé un lois après la proclamation des résultats - Contestation de résultats.
GBAGUIDI JOSEPH NASSIROU
C/
CENA - AHOUANGANVO LAZARE ET LISTE GBENONKPO
N° 273/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la réclamation en date à Za-Kpota du 03 février 2003, enregistrée à la Chambre Administrative le 05 février 2003 sous le N° 612/CS/CA et au Greffe de la Cour Suprême la même date sous le n°571/GCS/ECM de Monsieur AHOUANGANVO Lazare;
Vu la correspondance n° 618/GCS/ECM du 22 février 2003 par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a été avisé;
Vu le Message-téléphoné n° 255/GCS/ECM du 18 février 2003, par lequel les candidats de la liste Gbénonkpo ont été avisés pour faire leurs observations;
Vu la correspondance sans date, enregistrée à la Chambre Administrative le 13 mars 2003, sous le n° 962/CS/CA et sous le N° 869/GCS/ECM, la même date au Greffe de la Cour Suprême par laquelle les candidats de la liste de Gbénonkpo de l'arrondissement de Houngomè dans la Commune de ZaKpota ont fait leurs observations;
Vu la correspondance en date à Za-Kpota du 27 février 2003, par laquelle Monsieur AHOUANGANVO Lazare a donné les noms de ceux qu'il prétend avoir commis les irrégularités qu'il a soulevées dans son recours
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution, de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que la présente réclamation a été enregistrée à la Cour le 5 février 2003;
Que les résultats ont été proclamés pour le 2ème tour des élections locales les 29 et 30 janvier 2003;
Considérant que l'article 107 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose en son alinéa 6 que «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Qu'il s'est manifestement écoulé plus de 4 jours entre la date d'enregistrement du recours à la Cour et les dates de proclamation des résultats;
Qu'il y a lieu de déclarer la présente réclamation irrecevable en la forme;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La réclamation n° 571/GCS/ECM du 03 février 2003 de Monsieur AHOUANGANVO Lazare est irrecevable en la forme pour non respect de délai légal;
Article 2: Notification de l'arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMONConseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et } CONSEILLERS.
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept mars deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,