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27/03/2003 | BéNIN | N°275/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 2003, 275/CA/ECM


Recours en annulation - Désignation de chefs d'arrondissement - Conditions de candidature - Violation? Non - Désignation de chefs d'arrondissement - Condition de forme - Violation? Oui - Annulation.
Est conforme à la loi la candidature, au poste de chef d'un arrondissement donné, d'un conseiller communal élu sur la liste d'un autre arrondissement.
Par contre, le maire ne peut procéder à la désignation des chefs d'arrondissement qu'après la prise de l'arrêté préfectoral consacrant sa propre élection. Dès lors, la désignation des chefs d'arrondissement intervenue en violatio

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Recours en annulation - Désignation de chefs d'arrondissement - Conditions de candidature - Violation? Non - Désignation de chefs d'arrondissement - Condition de forme - Violation? Oui - Annulation.
Est conforme à la loi la candidature, au poste de chef d'un arrondissement donné, d'un conseiller communal élu sur la liste d'un autre arrondissement.
Par contre, le maire ne peut procéder à la désignation des chefs d'arrondissement qu'après la prise de l'arrêté préfectoral consacrant sa propre élection. Dès lors, la désignation des chefs d'arrondissement intervenue en violation de cette condition de forme est contraire à la loi et mérite annulation.
GOUDOHESSI Martin et BAHOU M. Michel
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°275/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Akpro-Missérété du 12 février 2003, enregistrée au Greffe central le 14 février 2003 sous le n° 684/GCS/ECM, par laquelle Monsieur BAHOU M. Michel, maire de ladite commune, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en contestation du procès-verbal de désignation des chefs d'arrondissements de cette même commune;
Vu la requête en date à Missérété du 13 février 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 février 2003 sous le n° 685/GCS/ECM, par laquelle Monsieur GOUDOHESSI Martin, conseiller municipal de la commune d'Akpro-Missérété, a saisi la Haute Juridiction d'une plainte contre la désignation du chef d'arrondissement de GOME-SOTA;
Vu le message-téléphoné n° 284/GCS/ECM du 22 février 2003, par lequel le Commandant de la Compagnie Départementale OUEME-PLATEAU a été instruit de communiquer la teneur des requêtes visées en objet au Préfet desdits départements afin de recueillir ses observations dans un délai de six (06) jours dès notification;
Vu le message-téléphoné n° 285/GCS/ECM de 22 février 2003, par lequel le même Officier de la Police Judiciaire a été instruit de notifier à Monsieur VIATONOU Rigobert la teneur des requêtes visées en objet afin de recueillir ses observations dans un délai de quatre (04) jours dès notification;
Vu la lettre en date à Akpro-Missérété du 25 février 2003, enregistrée au Greffe central le 27 février 2003 sous le numéro 767/GCS/ECM, par laquelle Monsieur VIATONOU Rigobert Augustin a réagi aux instructions de la Cour;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 97-027 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
a) Sur la jonction des deux procédures:
Considérant que les requêtes de Messieurs BAHOU M. Michel et de GOUDOHESSI Martin mettent en présence la même personne et visent le même objet;
Qu'en effet, les deux recours mettent en cause Monsieur VIATONOU Rigobert Augustin, dont ils contestent l'élection en tant que chef d'arrondissement de GOME-SOTA ;
Qu'ainsi, sans risque de se tromper, il peut être affirmé qu'il existe un lien de connexité entre ces deux recours;
Qu'il y a donc lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures n° s 2003-297 et 2003-298/CA/ECM du 18 février 2003;
b) Sur la recevabilité de ces recours :
Considérant que ces recours ont été introduits dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;
AU FOND
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur BAHOU M. Michel développe que suite à l'invitation du Préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau portant convocation pour l'installation du conseil communal pour le mercredi 12 février 2003, il a été, conformément aux dispositions des articles 5 et 41 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, procédé, sur insistance de la délégation préfectorale, à trois opérations distinctes et ce, malgré les réserves formulées par certains conseillers;
Que c'est ainsi qu'il a été procédé successivement à l'installation du conseil communal, à l'élection du maire et de ses adjoints, et à la désignation des chefs d'arrondissements;
Qu'il relève, en ce qui concerne plus particulièrement la dernière opération, qu'un seul procès-verbal sanctionnant les trois opérations et que celui sanctionnant la désignation des chefs d'arrondissements n'a pas été lu et signé par lui, alors qu'il avait présidé cette opération en tant que maire;
Qu'il souligne qu'au niveau de l'arrondissement de GOME-SOTA où deux conseillers s'étaient portés volontaires à savoir VIATONOU Rigobert Augustin et GOUDOHESSI Martin, le premier a contesté la candidature du second au motif que ce dernier n'est pas originaire de cette localité;
Qu'il sollicite en conséquence l'annulation de la désignation de ces chefs d'arrondissements;
Considérant que de son côté, Monsieur GOUDOHESSI Martin développe à l'appui de son recours que sa candidature a été contestée par VIATONOU Rigobert Augustin et AGOSSOU Pierre sous prétexte qu'il n'était pas élu conseiller dans l'arrondissement de GOME-SOTA;
Qu'il souligne que suite au blocage ainsi survenu pendant une trentaine de minutes, la délégation préfectorale a suspendu les travaux afin de rendre compte à l'autorité de tutelle;
Qu'à la reprise, la candidature de VIATONOU Rigobert a été soumise au vote à la suite duquel il résultait sept (07) voix pour et huit (08) voix contre;
Que c'est avec une grande consternation qu'il a découvert que le procès-verbal non lu en séance mentionne VIATONOU Rigobert Augustin élu comme chef d'arrondissement de GOME-SOTA;
Qu'il sollicite en conséquence l'annulation de cette élection;
Considérant qu'en réplique, Monsieur VIATONOU Rigobert Augustin, conseiller municipal élu sur la liste UBF dans la commune d'Akpro-Missérété, affirme que les résultats des élections municipales dans ladite commune ont permis au PRD d'obtenir huit (08) conseillers et à la mouvance d'en avoir sept (07);
Que cette supériorité numérique a été un moyen de lutte que les conseillers PRD ont utilisé pour s'imposer la mouvance en favorisant leur émergence à travers un système de vote dénudé de tout caractère empreint de discrétion;
Que ce système leur a permis d'avoir dans leur camp le maire en la personne de BAHOU M. Michel, le premier et le deuxième adjoint au maire, Messieurs TAKPITI Edouard et HOUDENOU Joseph;
Que le maire qui venait d'être élu et qui présidait la désignation des chefs d'arrondissements tentait de faire occuper autant que possible tous les postes par les membres PRD;
Que c'est ainsi que GOUDOHESSI Martin du PRD, un conseiller élu dans l'arrondissement de Vakon s'était porté candidat pour être chef d'arrondissement de GOME-SOTA;
Que suite à cette candidature, de sérieuses discussions eurent lieu et finalement GOUDOHESSI Martin finit par retirer librement sa candidature;
Qu'il conclut que son élection comme chef d'arrondissement de GOME-SOTA a été faite dans le plus grande transparence et que le rapport dressé à cet effet doit en rapporter la preuve;
a) Sur la régularité de la désignation des chefs d'arrondissements de la commune d'AKPRO-MISSERETE le 12 février 2003.
Considérant que l'article 5 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose:
«Chaque arrondissement est administré par un chef d'arrondissement. Le chef d'arrondissement est désigné par le conseil communal en son sein, autant que possible parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l'arrondissement concerné. Cette désignation est constatée par un arrêté du maire qui installe le chef d'arrondissement composé des chefs de quartiers des villes ou de villages de l'arrondissement.»;
Que l'article 41 de la même loi dispose: «L'élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d'installation du conseil communal, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'annonce des résultats de l'élection communale. Les membres du conseil communal sont convoqués par arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé.
Cette séance de vote élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du conseil communal, assisté de deux conseillers.»;
Que l'article 42 de la même loi dispose in fine:
«Les résultats de l'élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au Journal Officiel.»;
Considérant que de la lecture combinée de ces trois articles découle les observations suivantes:
L'élection du maire et de ses adjoints est une opération distincte de celle de la désignation des chefs d'arrondissements;
Les résultats de l'élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral;
La désignation des chefs d'arrondissement est constatée par un arrêté du maire;
Qu'il découle de ces observations que l'opération de désignation des chefs d'arrondissements de la commune d'AKPRO-MISSERETE, ne pouvait et ne devait avoir lieu le 12 février 2003, soit juste après l'élection du maire de cette commune;
Que par ailleurs le maire nouvellement élu ne pouvait régulièrement présider l'opération de désignation des chefs d'arrondissements alors même que venant d'être élu, les résultats de son élection n'ont pas encore été constatés par arrêté préfectoral;
Qu'il s'ensuit que les articles 5, 41 et 42 précités ayant été violés, la désignation des chefs d'arrondissements de la commune d'AKPRO-MISSERETE doit être annulée;
b) Sur le rejet de la candidature de Monsieur GOUDOHESSI Martin:
Considérant qu'une lecture attentive des dispositions de l'article 5 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en Républiques du Bénin permet d'affirmer qu'en spécifiant que le chef d'arrondissement est désigné par le conseil communal en son sein, autant que possible parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l'arrondissement concerné, la loi n'exclut pas que cette désignation se fasse sur la liste d'un autre arrondissement que celui concerné;
Que toute autre interprétation est erronée et violerait l'esprit et la lettre de l'article 5 précité;
Qu'il s'ensuit qu'ayant écarté la candidature de Monsieur GOUDOHESSI Martin sous prétexte qu'il est un conseiller élu sur la liste de l'arrondissement de Vakon, le conseil communal d'AKPRO-MISSERETE a violé les dispositions de l'article 5;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n°s 2003-297 et 2003-298/CA/ECM du 18 février 2003;
Article2: Les recours de Messieurs BAHOU M. Michel et de GOUDOHESSI Martin sont recevables.
Article 3: La candidature de Monsieur GOUDOHESSI Martin au poste de chef d'arrondissement de GOME-SOTA est conforme à la loi bien que l'intéressé soit conseiller élu d'un autre arrondissement;
Article 4: La désignation des chefs d'arrondissements ne peut être faite qu'après la prise de l'arrêté préfectoral consacrant l'élection du maire de la commune;
Article 5: La désignation des chefs d'arrondissements intervenue le mercredi 12 février 2003 dans la commune d'AKPRO-MISSERETE est annulée;
Article 6: Il est ordonné la reprise des opérations de désignation desdits chefs d'arrondissements;
Article 7: Le présent arrêt sera notifié au Préfet des départements de l'OUEME et du Plateau, aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne Agnès AYADOKOUN et A. S. Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt sept mars deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Recours en annulation - Désignation de chefs d'arrondissement - Conditions de candidature - Violation ? Non - Désignation de chefs d'arrondissement - Condition de forme - Violation ? Oui - Annulation.

Est conforme à la loi la candidature, au poste de chef d'un arrondissement donné, d'un conseiller communal élu sur la liste d'un autre arrondissement. Par contre, le maire ne peut procéder à la désignation des chefs d'arrondissement qu'après la prise de l'arrêté préfectoral consacrant sa propre élection. Dès lors, la désignation des chefs d'arrondissement intervenue en violation de cette condition de forme est contraire à la loi et mérite annulation.


Parties
Demandeurs : GOUDOHESSI Martin et BAHOU M. Michel
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 12 février 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 275/CA/ECM
Numéro NOR : 55839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-27;275.ca.ecm ?
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