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27/03/2003 | BéNIN | N°276/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mars 2003, 276/CA/ECM


Contentieux des résultats - Annulation de résultats - Erreur dans la proclamation des résultats par la CENA - rectification par la CENA - Installation par le Préfet du Maire, de ses adjoints et du conseil communal - Désignation des chefs d'arrondissement sur la base des résultats erronés - Annulation.
Lorsqu'en dépit de la rectification des erreurs, opérée par la CENA sur les résultats initiaux proclamés, un préfet installe le Conseil Communal, le Maire et ses adjoints et que des chefs d'arrondissement sont désignés sur la base des résultats erronés, cet acte mérite annula

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UPD GAMESU - JEAN-CLAUDE HOUNKPONOU ET CONSORTS
C/
CENA
N°276/...

Contentieux des résultats - Annulation de résultats - Erreur dans la proclamation des résultats par la CENA - rectification par la CENA - Installation par le Préfet du Maire, de ses adjoints et du conseil communal - Désignation des chefs d'arrondissement sur la base des résultats erronés - Annulation.
Lorsqu'en dépit de la rectification des erreurs, opérée par la CENA sur les résultats initiaux proclamés, un préfet installe le Conseil Communal, le Maire et ses adjoints et que des chefs d'arrondissement sont désignés sur la base des résultats erronés, cet acte mérite annulation.
UPD GAMESU - JEAN-CLAUDE HOUNKPONOU ET CONSORTS
C/
CENA
N°276/CA/ECM 27/03/2003
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 24 février 2003 sous le N°738/GCS/ECM au Greffe Central de la Cour Suprême, par laquelle messieurs DANSOU G. Joseph, TCHEKESSI TAGBAHO, HOLONOU VIGNIZOUN, LOKOSSOU GOSSOU Sébastien, DANDO KPODE Honoré, HOUNNOUGBO DJIMA Bertin, EDEY André, HOUNNOUKPO Yaovi Augustin, conseillers élus du parti UPD - GAMESU et installés, monsieur HOUNKPE G. Damien, Conseiller déclaré élu du même parti et non installé, et monsieur HOUNKPONOU Jean-Claude, Président dudit parti, ont par l'organe de leur Avocat, Maître ANANI CASSA G. saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation de l'élection du Maire de la Commune de Bopa et deses deux adjoints, et de la désignation des chefs d'arrondissements effectuée par ce Maire et ses adjoints, à l'exception des arrondissements de la Commune de Bopa;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, modifiée par celle n° 2002-22 du 22 Août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant requête enregistrée sous le n° 738/GCS/ECM du 24 février 2003 au Greffe Central, introduite par l'organe de leur Avocat, Maître ANANI CASSA G. messieurs DANSOU C. Joseph, TCHEKESSI TAGBAHO, HOLONOU VIGNIZOUN, LOKOSSOU GOSSOU Sébastien, DANDO KPODE Honoré, HOUNNOUGBO DJIMA Bertin, EDEY André, HOUNNOUKPO Yaovi Augustin, Conseillers élus du parti UPD-GAMESU et installés, monsieur HOUNKPE G. Damien, conseiller déclaré élu du parti UPD - GAMESU suivant lettres n° 520 et 535/CENA/ECM/PT/DVP/2002 des 07 et 11 février 2003 et non installé, et monsieur HOUNKPONOU Jean-Claude, Président du parti GAMESU, ont élevé un recours en annulation de l'élection du Maire de la Commune de BOPA, monsieur ANATO Dossou, de ses deux adjoints, messieurs TOSSAVI Médomè Roger et DANDEVEHOUN Kuessi Frédéric et des chefs d'arrondissements nommés par ce Maire, à savoir le Chef d'arrondissement de Badazouin, monsieur EDEH Koffi Zéphirin, le Chef d'arrondissement de Gbakpodji, monsieur GLAGLO Olympe, le Chef d'arrondissement de Lobogo, monsieur OGA Yao Crespin, le Chef d'arrondissement de Yegodoe, monsieur HOUNKPE Paul, et le chef d'arrondissement de Possotomé, monsieur HOUESSOU Félix; à l'exception des arrondissements de la commune de Bopa;
En la forme
Considérant que le Maire de BOPA et ses adjoints ont été élus suivant procès-verbal du 12 février 2003;
Que le recours en annulation a été introduit le 20 février 2003;
Que ce recours a été intenté dans les forme et délai de l'article 45 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin;
Qu'il est en conséquence recevable;
Au fond
Considérant qu'à l'appui de leur recours, les requérants développent que suite à leur demande en rectification, la Commission Electorale Nationale Autonome a, par lettres n° 520 et 535/CENA/ECM/PT/ DVP/2002 des 07 et 11 février 2003, rectifié les résultats proclamés et déclaré Monsieur HOUNKPE Damien candidat de l'UPD GAMESU, élu dans l'arrondissement de Gbakpodji, aux lieu et place de monsieur GLAGO Olympe, candidat de l'UBF;
Que malgré les réclamations des Conseillers élus de l'UPD, à l'endroit du Préfet du Mono et du Couffo, à qui les correspondances rectificatives de la Commission Electorale Nationale Autonome ont été présentées, celui-ci à fait siéger Monsieur GLAGO Olympe à la place de monsieur HOUNKPE Damien, pendant la séance de l'élection du Maire;
Qu'il s'en est suivi un incident qui a obligé le bureau d'âge présidé par Monsieur DANSOU C. Joseph installé par le Préfet à suspendre la séance;
Qu'au cours de cette suspension de séance, un autre bureau inconnu du Préfet, présidé par Monsieur TOSSAVI Mèdomè Roger, a procédé à l'élection du Maire et de ses adjoints hors la présence des Conseillers de l'UPD-GAMESU et en violation des articles 14 alinéa 1 de la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999, 44 et 50 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, 40 et 46 de la loi 2000-18 du 03 janvier 2001;
Considérant que dans sa correspondance en réplique du 03 mars 2003, monsieur Georges HOUESSOU Préfet des Départements du Mono et du Couffo a exposé que sur la liste officielle de la CENA qui lui a été communiquée, figure le nom de GLAGO Olympe comme Conseiller élu de l'arrondissement de Gbakpodji et non celui de Hounkpè G. Damien;
Que le recours du Président de l'UPD GAMESU contre les résultats des élections proclamés par la CENA, n'étant pas suspensif, ne peut empêcher l'installation des Conseillers, l'élection du Maire et de ses adjoints et la désignation des Chefs d'arrondissements;
Que la lettre rectificative des résultats de l'arrondissement de Gbakpodji adressée par le Président de la CENA au Président de la Cour Suprême ne le lie pas en tant que Préfet, mais renforcera au plus ledit recours;
Considérant que Monsieur HOLONON Vignizoun, 1er secrétaire du bureau d'âge installé par le Préfet a par lettre du 09 mars 2003, observé qu'il soutient le recours et a ajouté que ce bureau d'âge s'est réuni le 18 février 2003 pour élire un autre maire, d'autres adjoints et désigner des chefs d'arrondissements, dont il a cité les noms;
Considérant que le Président du Bureau d'âge, Monsieur DANSOU C. Joseph, a pour sa part également soutenu dans sa correspondance du 05 mars 2003, le recours introduit;
Considérant que bien qu'ayant été dûment avisés et reçu communication de la requête et des pièces annexées par lettre n° 304/GCS/ECM du 06 mars 2003, le Maire et ses adjoints dont les élections ont été contestées, ainsi que les chefs d'arrondissements désignés du chef de ce maire, n'ont pas produit d'observations;
Considérant que Messieurs TOSSAVI Médomè Roger et HOUNKPE Paul ont par l'organe de leur Avocat constitué, Maître Mousbaye PADONOU A. adressé une correspondance datée du 07 mars 2003 pour dire qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants d'appréciation du dossier, et demandent qu'il leur soit accordé un délai pour présenter leurs observations;
Considérant qu'il résulte de l'article 108 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 que le délai de dix jours donné aux personnes dont l'élection est contestée pour produire leurs observations n'est pas renouvelable;
Qu'il convient alors de rejeter la demande de délai supplémentaire de Messieurs TOSSAVI Mèdomè Roger et HOUNKPE Paul;
Considérant que le Président de la CENA qui a reçu communication de la requête n'a pas fait d'observation;
Considérant que par ailleurs, qu'il ressort des correspondances n° 520/CENA/P/DVP/2002 et 535/CENA/ECM/ PT/DVP/2002 des 07 et 11 février 2003 du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) adressées au Président de la Cour Suprême qu'à l'issue du 2ème tour des élections, il y a eu des erreurs dans le report des suffrages exprimés et qu'après les vérifications suite aux réclamations, c'est plutôt à l'UPD-GAMESU que revient le siège de l'arrondissement de Gbakpodji, dans la commune de Bopa;
Que de plus, la Haute Cour, sur le recours de ce parti politique a par son arrêt n° 242 du 11 mars 2003, déclaré l'UPD-GAMESU attributaire dudit siège, validant ainsi la rectification opérée par la CENA;
Considérant que l'élection contestée du Maire de Bopa et de ses deux adjoints est intervenue le 12 février 2003, hors la présence du Conseiller HOUNKPE Damien, qui n'a pas été admis à prendre part à la séance présidée par le Préfet du Mono, bien qu'ayant été rétabli dans ses droits dans l'arrondissement de Gbakpodji, par la CENA a travers ses correspondances rectificatives des 07 et 11 février 2003;
Qu'il ressort des observations du Préfet du Mono qu'il a eu connaissance de la rectification opérée par la CENA au profit du Conseiller HOUNKPE Damien et de son parti UPD-GAMESU, mais n'a pas voulu en tenir compte; d'où l'incident qui a provoqué la suspension de la séance;
Que les déclarations de certains conseillers, notamment Monsieur DANSOU Joseph, doyen d'âge des conseillers initialement investi Président du bureau par le Préfet pour l'élection du Maire et de ses adjoints, ont confirmé l'irrégularité dont est entachée cette opération de désignation du Maire et de ses adjoints;
Considérant au surplus, que le siège querellé a été définitivement attribué par la Haute Cour suivant arrêt n° 242 du 11 mars 2003 au parti UPD-GAMESU; toute chose qui modifie la configuration du Conseil communal, s'agissant de la majorité des sièges obtenus par chaque parti représenté;
Considérant que dans ces conditions, il convient d'ordonner l'annulation de l'élection du Maire de Bopa, Monsieur ANATO Dossou et de ses adjoints, Messieurs TOSSAVI Mèdomè Roger et DANDEVEHOUN Kuessi Frédéric, ainsi que l'annulation subséquente des désignations des chefs d'arrondissements faites par ce Maire et ses adjoints;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en date du 24 février 2003 de Messieurs DANSOU C. Joseph, TAGBAHO TCHEKESSI, HOLONOU VIGNIZOUN, LOKOSSOU GOSSOU Sébastien, DANDOKPODE Honoré, HOUNNOUGBO Djima Bertin, EDEY André, HOUNNOUKPO Yaovi Augustin, HOUNKPE G. Damien et HOUNKPONOU Jean-Claude, en annulation de l'élection du Maire de la Commune de Bopa, Monsieur ANATO DOSSOU, de ses deux adjoints, Messieurs TOSSAVI Mèdomè Roger et DANDEVEHOUN Kuessi Frédéric ainsi que la désignation des Chefs d'arrondissements EDEY Koffi Zéphirin, GLAGO Olympe, OGA Yao Crespin, HOUNKPE Paul et HOUESSOU Félix, est recevable;
Article 2: L'élection de Monsieur ANATO Dossou en qualité de Maire de la Commune de BOPA et de messieurs TOSSAVI Mèdomè Roger et DANDEVEHOUN KUESSI Frédéric en qualité d'adjoints au Maire de ladite commune, est annulée;
Article 3: La désignation de messieurs EDEY Koffi Zéphirin, GLAGO Olympe, OGA YAO Crespin, HOUNKPE Paul et HOUESSOU Félix en qualité de chefs des arrondissements de BADAZOUIN, GBAKPODJI, LOBOGO, YEGODOE et POSSOTOMEY, faite par le Conseil communal et présidé par monsieur ANATO DOSSOU, est par conséquent annulée;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties, au Préfet des départements du Mono et du Couffo, au Ministre chargé de l'Administration Territoriale et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Jérôme ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Eliane PADONOU, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt sept mars deux mil trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Annulation de résultats - Erreur dans la proclamation des résultats par la CENA - rectification par la CENA - Installation par le Préfet du Maire, de ses adjoints et du conseil communal - Désignation des chefs d'arrondissement sur la base des résultats erronés - Annulation.

Lorsqu'en dépit de la rectification des erreurs, opérée par la CENA sur les résultats initiaux proclamés, un préfet installe le Conseil Communal, le Maire et ses adjoints et que des chefs d'arrondissement sont désignés sur la base des résultats erronés, cet acte mérite annulation


Parties
Demandeurs : UPD GAMESU - JEAN-CLAUDE HOUNKPONOU ET CONSORTS
Défendeurs : CENA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 276/CA/ECM
Numéro NOR : 55840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-03-27;276.ca.ecm ?
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